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06/06/2006 | FRANCE | N°03MA00129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juin 2006, 03MA00129


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2003, présentée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est 80 rue Brochier à Marseille (13354) ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004060 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur général en date du 11 juillet 2000 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme X a été victime le

6 avril 1999 ;

2°) de rejeter la demande en annulation présentée par Mme X ;>
3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.7...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2003, présentée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est 80 rue Brochier à Marseille (13354) ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004060 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur général en date du 11 juillet 2000 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme X a été victime le

6 avril 1999 ;

2°) de rejeter la demande en annulation présentée par Mme X ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Me Ceccaldi Barisone pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE fait appel du jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, comme étant entachée d'irrégularité de procédure, la décision du directeur des ressources humaines de l'hôpital de la Timone en date du 11 juillet 2000 refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu à Mme Y épouse X le 6 avril 1999 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, la décision du 11 juillet 2000 en litige est intervenue alors que la commission de réforme départementale, dont la consultation était obligatoire en vertu de l'article 26 du décret du 14 mars 1986, susvisé, n'a, dans sa séance du 13 juin 2000, émis aucun avis, mais décidé de prendre au préalable l'avis d'un sapiteur, nommément désigné ; que la circonstance que l'avis qui devait être recueilli n'avait pas de caractère contraignant est sans incidence sur l'obligation qu'avait l'administration hospitalière de recueillir l'avis en cause ; que de même la circonstance qu'un premier expert médical avait conclu, dans un rapport joint au dossier présenté à la commission de réforme, à l'absence d'imputabilité au service n'avait aucunement pour effet d'empêcher la commission de réforme de faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises (estimées) nécessaires, ainsi que l'y autorise expressément l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, pour vice de procédure, la décision de son directeur des ressources humaine en date du 11 juillet 2000 en litige ;

Sur les conclusions présentées en appel par Mme X :

Considérant que l'annulation prononcée implique que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction et avis de la commission de réforme départementale ; que les conclusions présentées par Mme X et tendant à ce que la Cour reconnaisse l'imputabilité au service de son accident et enjoigne à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE de lui régler les sommes restant dues ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y épouse X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à verser à Mme Y épouse X une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est condamnée à verser à

Mme Y épouse X une indemnité de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les autres conclusions présentées en appel par Mme Y épouse X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE, à

Mme Danielle Y épouse X et au ministre de la santé et des solidarités.

N° 03MA00129 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00129
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CECCALDI BARISONE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-06;03ma00129 ?
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