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06/06/2006 | FRANCE | N°02MA01903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 5, 06 juin 2006, 02MA01903


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002, présentée par M. Jean-Paul X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501113 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

19 août 1994, par laquelle France Telecom l'a intégré en tant que cadre de second niveau III-3, et à ce que le tribunal administratif le reclasse au niveau IV-1 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2002, présentée par M. Jean-Paul X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501113 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

19 août 1994, par laquelle France Telecom l'a intégré en tant que cadre de second niveau III-3, et à ce que le tribunal administratif le reclasse au niveau IV-1 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006,

- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;

- les observations de M. Jean-Paul X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 25 mars 1993 : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.

L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. » ; que, comme l'a rappelé le tribunal administratif, ces dispositions organisent l'intégration des agents du service des télécommunications par un reclassement individuel des intéressés à raison de la nature des fonctions exercées à la date de l'intégration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, cadre de France Telecom, a été reclassifié directeur des affaires générales niveau 1, et intégré comme cadre de second niveau III-3 ; que le motif retenu par France Telecom pour refuser de l'intégrer en tant que cadre de premier niveau IV-1 est tiré de ce qu'il se situait en rang N-2 par rapport à son supérieur hiérarchique qui avait été lui-même reclassifié au niveau IV-1 ;

Considérant que ce motif est erroné en droit dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la reclassification doit être fonction de la seule évaluation individuelle des fonctions exercées par l'intéressé et de sa mise en correspondance avec un niveau d'intégration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions occupées par

M. X de manière permanente, dont il n'est pas contesté qu'il encadrait 17 personnes dont 1 cadre et gérait un budget de 13,6 millions de Francs, dans une entité importante, se rapprochent plus des fonctions d'un responsable des affaires générales niveau 2, codifié LM11k, que de celles d'un responsable des affaires générales de niveau 1, codifié LMO6g ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 1994, par laquelle France Telecom l'a intégré en tant que cadre de second niveau III-3 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que son poste soit reclassifié au niveau prévu par la réglementation doivent être regardées comme tendant à ce que la Cour ordonne à France Telecom d'intégrer M. X au niveau IV-1 ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que France Telecom procède à cette intégration ; que par suite il y a lieu d'enjoindre à France Telecom d'intégrer M. X au niveau IV-1 à la date du 1er janvier 1993, date d'effet de la décision du 19 août 1994, avec toutes conséquences de droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que France Telecom étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2002 et la décision du 19 août 1994 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à France Telecom d'intégrer M. X au niveau IV-1 à la date du

1er janvier 1993, date d'effet de la décision du 19 août 1994, avec toutes conséquences de droit.

Article 3 : Les conclusions de France Telecom présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, à France Telecom et au ministre délégué à l'industrie.

N° 02MA01903 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02MA01903
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-06;02ma01903 ?
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