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06/06/2006 | FRANCE | N°02MA01628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juin 2006, 02MA01628


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'hôtel de ville, rue de l'hôtel de ville à Nice (06300), par la SCP Lestrade Cesari ;

La VILLE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de licenciement de Mlle X prise le 25 mai 1998 et la décision de rejet du recours gracieux présentée par celle-ci contre cette décision, a enjoint sous astreinte à la commune de réintégrer

l'intéressée et condamner la commune à verser à celle-ci la somme de 1 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'hôtel de ville, rue de l'hôtel de ville à Nice (06300), par la SCP Lestrade Cesari ;

La VILLE DE NICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de licenciement de Mlle X prise le 25 mai 1998 et la décision de rejet du recours gracieux présentée par celle-ci contre cette décision, a enjoint sous astreinte à la commune de réintégrer l'intéressée et condamner la commune à verser à celle-ci la somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par Mlle X ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la révocation de Mlle X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 modifié qui fixe notamment les règles relatives au recrutement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, au régime de leurs congés, à leurs conditions d'emploi, à la durée de leur contrat, à la discipline et au licenciement : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 /Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé » ; que lesdites dispositions n'excluent pas du champ d'application du décret les vacataires mais seulement les agents, quelque soit le mode de recrutement ou de rémunération, recrutés pour un acte déterminé ;

Considérant qu'il est constant que Mlle X était chargée de la mise en page des programmes et affiches de l'opéra de Nice depuis le 17 septembre 1996 quand elle a été licenciée par décision verbale du 25 mai 1998 ; qu'elle ne peut ainsi être regardée comme recrutée pour un acte déterminé au sens des dispositions précitées ; que la VILLE DE NICE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que la tribunal a examiné la légalité de la décision attaquée au regard des dispositions dudit décret ;

Considérant de plus que toute décision administrative susceptible de recours doit, même sans disposition législative ou réglementaire particulière, reposer sur un motif non entaché d'illégalité ; que la VILLE DE NICE ne conteste pas en appel que la décision de révocation de Mlle X était une décision de nature disciplinaire et qu'elle était, en l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 25 mai 1998 mettant fin aux fonctions de Mlle X ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté contre cette décision et enjoint à ladite commune de réintégrer l'intéressée ;

Sur l'injonction prononcée en première instance :

Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de la qualité de vacataire de Mlle X, au demeurant non démontrée par les pièces du dossier, la VILLE DE NICE ne critique pas utilement l'injonction prononcée par le jugement contesté ;

Sur l'indemnisation :

Considérant, d'une part, que la VILLE DE NICE et Mlle X n'établissent pas que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a évalué le préjudice moral subi par Mlle X à la somme de 1 000 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'en ne précisant pas les revenus qu'elle a perçus notamment en sa qualité de travailleur involontairement privé d'emploi pendant les neuf mois au titre desquels elle demande à être indemnisée du préjudice économique subi, Mlle X ne met pas la Cour, ainsi que le soutient la VILLE DE NICE, en mesure d'évaluer le préjudice économique dont elle entend demander réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE NICE et Mlle X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné la VILLE DE NICE à verser la somme de 1 000 euros à Mlle X au titre des préjudices qu'elle a subis du fait de son éviction irrégulière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE NICE à payer à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE NICE versera à Mlle X 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NICE, à Mlle X et au ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

02MA01628

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01628
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP LESTRADE CESARI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-06;02ma01628 ?
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