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06/06/2006 | FRANCE | N°02MA01513

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juin 2006, 02MA01513


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002, présentée pour M. Constant X, élisant domicile ..., par Me Caporossi Poletti ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et à ce que le tribunal reconnaisse son droit à cette allocation ;

- d'annuler la décision du 26 juillet

2000 précitée ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ou une enquête par ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002, présentée pour M. Constant X, élisant domicile ..., par Me Caporossi Poletti ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et à ce que le tribunal reconnaisse son droit à cette allocation ;

- d'annuler la décision du 26 juillet 2000 précitée ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ou une enquête par témoin relative à la présence d'amiante sur son lieu de travail de 1967 à 1979, et de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mail 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : «Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant (..) ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle.» ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 octobre 1960, dans sa rédaction alors applicable : «L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit (..), soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale. Les agents qui sont atteints d'une de ces maladies ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et des textes d'application.» ; que l'article L.496 susvisé est devenu l'article L.461-2 du nouveau code de la sécurité sociale ; que cet article dispose que : «Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat… . peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.» ; que s'il est demeuré inchangé dans sa rédaction issue de la loi du susvisée du 27 janvier 1993, en revanche, l'article L.461-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, a défini de manière plus extensive la notion de maladie professionnelle en disposant que : «les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (….) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.» ;

Considérant que M. X souffre d'une asbestose, maladie figurant au tableau n°30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante ; que, s'il est constant qu'il n'a pas participé à des travaux de la nature de ceux énumérés à titre indicatif dans le tableau en cause comme étant susceptible de provoquer la maladie dont il est atteint, cette circonstance ne fait pas à elle seule obstacle à ce que ladite maladie soit reconnue maladie professionnelle s'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de l'intéressé ;

Considérant que M. X se borne à se prévaloir d'une exposition à des poussières d'amiante au cours de la période de 1967 à 1979 pendant laquelle il travaillait au centre de tri Paris gare du Nord ; que la présence d'amiante ne saurait être regardée comme démontrée par l'attestation d'un collègue de travail comme par des propos syndicaux isolés et indirects ; que si M. X demande à la Cour d'ordonner une expertise ou toute autre mesure d'investigation relative à la présence d'amiante dans les locaux en cause avant que la SNCF, qui a récupéré lesdits locaux, ne procède à d'importants travaux dans ceux-ci, il se prévaut d'un courrier en date du 3 mars 1999 dans lequel le technicien régional de la SNCF affirme qu'aucune recherche relative à l'amiante n'a été réalisée par la SNCF avant la réalisation des travaux en cause ; qu'il est constant que les locaux dont s'agit ne contiennent pas, après réalisation des travaux précités, de traces d'amiante ; qu'ainsi, en l'absence d'indices suffisants de présence d'amiante dans les locaux précités avant la réalisation des travaux à la suite desquels il n'y a pas d'amiante, il n'y a pas lieu d'ordonner l'une ou l'autre des mesures d'instruction demandées ; que, par suite, les premiers juges ont pu à bon droit opposer à M. X qu'il n'établissait pas avoir été habituellement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sur son lieu de travail au cours de la période dont il se prévaut ; que l'illégalité de la décision attaquée n'est dès lors pas établie ; qu'il résulte par ailleurs et au surplus de l'instruction que l'intéressé a été exposé dès son enfance à des facteurs de risque pour la maladie en cause, sans que l'origine de la maladie ne puisse pour autant être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et à ce que le tribunal reconnaisse son droit à cette allocation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

02MA01513

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01513
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CAPOROSSI-POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-06;02ma01513 ?
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