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02/06/2006 | FRANCE | N°04MA01432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 02 juin 2006, 04MA01432


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01432, présentée par Me Zahir Djahnine, avocat, pour Mlle Kafumawu X élisant domicile chez sa mère, ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202833-4 du 26 mai 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'adm...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01432, présentée par Me Zahir Djahnine, avocat, pour Mlle Kafumawu X élisant domicile chez sa mère, ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202833-4 du 26 mai 2004 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour valable 10 ans et portant la mention salarié ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mlle X, fille majeure de Mme Justine Y ne pouvait, eu égard aux dispositions des articles R.431-1 et R.431-4 du code de justice administrative, être représentée devant les premiers juges que par un avocat ou un avoué du ressort de la juridiction, l'irrecevabilité de la demande présentée par sa mère en méconnaissance de ces prescriptions était susceptible d'être couverte en cours d'instance soit par l'intervention d'un avocat ou d'un avoué soit par l'appropriation par Mlle X des conclusions de la demande introduite par sa mère ; que le tribunal administratif était tenu de mettre à même le demandeur de régulariser la requête sur ce point en lui impartissant un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il n'a pas été satisfait à ces exigences ; qu'il ressort du dossier que la requérante à qui la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône avait été notifiée le 11 juin 2002, avait produit le 16 octobre 2002, un mémoire signé de sa main et par lequel elle s'était approprié les moyens et conclusions développés dans la demande introduite en son nom le 13 juin 2002 par sa mère ; que ce mémoire a ainsi régularisé la demande ; qu'au surplus, la requérante avait, dès le 17 juin 2002, également déposé une demande d'attribution de l'aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit et qui a été suivie de la désignation d'un avocat ; qu'il s'ensuit qu'aucune tardiveté ne pouvait être opposée à la demande de Mlle X laquelle est, en conséquence, fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il ressort du dossier que, par décision du 3 juin 2002, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X sur le fondement des dispositions de l'article 15-2 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour à l'enfant étranger d'un ressortissant français s'il est âgé de moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents ;

Considérant que Mlle X ne conteste ni qu'elle était âgée de plus de 21 ans à la date de la décision attaquée ni que sa mère, ressortissante française, ne justifiait, à la même date d'aucun revenu autre que les prestations familiales qu'elle percevait pour ses quatre autres enfants, ayant quitté son emploi pour suivre une formation professionnelle non rémunérée et ne pouvait en conséquence la prendre en charge ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée ne peut être regardée comme prise en violation des dispositions sus mentionnées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la requérante, entrée en France en 1994, alors qu'elle avait 16 ans, n'a été reconnue par sa mère qu'à l'âge de 23 ans, le 16 novembre 2001, soit un mois seulement avant le dépôt de sa demande de titre de séjour ; que si elle fait état de l'absence de toute famille dans son pays d'origine, en raison d'évènements violents au Togo en 1993 et 1994, elle n'en justifie par aucun commencement de preuve ; qu'en outre, ayant vécu en dehors de la famille française de sa mère jusqu'à l'âge de 16 ans, âgée de 24 ans à la date de la décision attaquée et dépourvue de toute charge de famille propre, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ;

Considérant enfin, que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 mai 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kafumawu X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA01432 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01432
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : DJAHNINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-02;04ma01432 ?
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