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02/06/2006 | FRANCE | N°04MA00036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 02 juin 2006, 04MA00036


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01432, présentée par M. Charef X élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-10407 du 17 décembre 2003 par lequel le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 23 juin 2003 rejetant sa demande d'admission au bé

néfice de l'asile territorial et contre la décision du 17 novembre 2003 p...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01432, présentée par M. Charef X élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-10407 du 17 décembre 2003 par lequel le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 novembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 23 juin 2003 rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial et contre la décision du 17 novembre 2003 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 14 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ensemble les décisions de refus correspondantes ;

…………………………………………………………………………………………

Vu la décision par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel a dispensé la requête d'instruction ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2006 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- les observations de Me Rochette substituant Me Billet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille, même si elle ne concluait pas formellement à l'annulation des décisions attaquées, mentionnait à l'en-tête Objet : recours contentieux, était accompagnée de la production des décisions en date respectivement des 17 et 28 novembre 2003 par lesquelles le préfet de Vaucluse d'une part et le ministre de l'intérieur d'autre part avaient rejeté les recours gracieux qu'il avait formés, l'un contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'autre contre la décision refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et comportait une motivation succincte ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a regardé ses conclusions comme une demande purement gracieuse et l'a rejetée pour ce motif comme irrecevable ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée qui est irrégulière, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que, par une décision du 23 juin 2003 confirmée le 28 novembre 2003 sur recours gracieux de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a refusé à M. X l'admission au bénéfice de l'asile territorial ; que, par une décision du 14 octobre 2003 confirmée le 17 novembre 2003 sur recours gracieux, le préfet de Vaucluse a, par voie de conséquence du refus d'asile territorial, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X ;

Considérant que le requérant reconnaît qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour, que sa présence en France n'est pas d'une durée suffisante pour lui donner droit au séjour et que les membres de sa famille présents en France ne font pas partie de ses proches et n'allègue pas davantage être menacé de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine ; qu'il se borne à souligner qu'il n'a pas ménagé ses efforts pour exercer une activité et que deux de ses frères sont morts pour la France au cours de la seconde guerre mondiale ; que toutefois, ces circonstances ne sont par elles-mêmes de nature ni à lui ouvrir un droit au séjour ni à faire regarder les décisions attaquées comme entachées d'illégalité ;

Considérant que M. X soutient également qu'ayant été victime d'une blessure au dos lors d'un accident de travail, il suit un traitement qui lui est dispensé par le Centre hospitalier d'Avignon ; que toutefois, les pièces produites au dossier ne sont de nature ni à justifier qu'un traitement approprié ne pourrait lui être administré dans son pays d'origine ni à établir que les décisions attaquées auraient, sur son état de santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions susvisées l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais du procès ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charef X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

N° 04MA00036 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00036
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-02;04ma00036 ?
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