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02/06/2006 | FRANCE | N°03MA01606

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2006, 03MA01606


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 sous le numéro n° 03MA001606, présentée par M. X... , élisant domicile ... ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104262 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à une répartition équitable des cotisations à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Prévenchères d'établir une nouvelle répartition de cette taxe conforme aux textes en vigueur et de vérifier les bases des cotisations à la taxe fo

ncière sur les propriétés bâties ;

2°) d'annuler la taxe d'enlèvement pour les ordures...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 sous le numéro n° 03MA001606, présentée par M. X... , élisant domicile ... ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104262 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à une répartition équitable des cotisations à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Prévenchères d'établir une nouvelle répartition de cette taxe conforme aux textes en vigueur et de vérifier les bases des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

2°) d'annuler la taxe d'enlèvement pour les ordures ménagères et d'enjoindre à la commune de Prévenchères de produire le rôle de cette taxe sous astreinte, d'en vérifier l'assiette et d'établir une nouvelle répartition de cette taxe ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code général des collectivité territoriales ;

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative aux relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Richer, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la demande, présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier enregistrée à son greffe le 24 septembre 2001 sous le numéro n°01-04262, tendait à ce que le tribunal annule la répartition des cotisations à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour la commune de Prévenchères au titre de l'année 2000 et à ce que que le Tribunal enjoigne à ladite commune d'établir une nouvelle répartition de cette taxe plus équitablement ; qu'ainsi, en analysant cette demande comme tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à la charge du requérant, le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions présentées devant lui par M. ; que le jugement est dès lors irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative :« Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision » ;

Considérant que la réclamation préalable présentée par M. X... pour son beau père le 21 juin 2001 tendait à contester une imposition individuelle mise à la charge de celui-ci ; que par voie de conséquence, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier et tendant à ce que la répartition des cotisations à la taxe d'enlèvement pour les ordures ménagères de la commune de Prévenchères au titre de l'année 2000 soit annulée, qui avait un objet différent et n'est dirigée contre aucune délibération ou décision ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées par M. tendant à ce que la Cour annule le rôle à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Prévenchères pour l'année 2000, nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'injonctions :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public en dehors des hypothèses prévues par les articles L.521-2, L.521-3, L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, faute d'une décision préalable dont M. solliciterait l'annulation à titre principal, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Commune de Prévenchères d'établir une nouvelle répartition de cette taxe et à ce que la Cour enjoigne à l'autorité compétente d'établir les listes prévues par les articles L.2121-32 du code général des collectivités territoriales et 1521 du code général des impôts, nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner M. à payer à la Commune de Prévenchères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande présentées par M. devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Commune de Prévenchères sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... , au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la commune de Prévenchères.

N° 03MA01606 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01606
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Daniel RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-02;03ma01606 ?
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