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02/06/2006 | FRANCE | N°03MA00509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 juin 2006, 03MA00509


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 20 mars 2003 et 21 novembre 2005 sous le n° 03MA00509, présentés par M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103992 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'économie et des finances n'a que partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse qu'il avait formée le 7 mars 200

1 et la décision du 29 juillet 1999 par laquelle le directeur des servi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 20 mars 2003 et 21 novembre 2005 sous le n° 03MA00509, présentés par M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103992 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'économie et des finances n'a que partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse qu'il avait formée le 7 mars 2001 et la décision du 29 juillet 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes qui ne lui accordait qu'une remise partielle de sa dette fiscale ;

2°) d'annuler la décision litigieuse du 23 juillet 2001 ;

3°) de déclarer l'Etat intégralement responsable du préjudice subi ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Richer, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, devenu l'article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires » ; que ce caractère exécutoire porte non seulement sur le dispositif des jugements mais également sur les motifs qui en sont le soutien nécessaire ;

Considérant que par son jugement n° 9500038 du 11 février 1999, le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour excès de pouvoir, la décision, en date du 14 juin 1994, par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes avait rejeté la réclamation formulée par M. X, tendant à la remise gracieuse de l'intégralité de sa dette fiscale au motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en exécution de ce jugement, l'administration fiscale a procédé au réexamen de cette réclamation et a prononcé, le 29 juillet 1999, un dégrèvement supplémentaire, au titre de la juridiction gracieuse à hauteur de 50.000 F ; que le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes a, le 23 juillet 2001, prononcé une nouvelle décision de dégrèvement, au titre de la juridiction gracieuse, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant que si M. X soutient que l'exécution pleine et entière du jugement du 11 février 1999 du Tribunal administratif de Nice impliquait la remise intégrale de sa dette fiscale, l'exécution de ce jugement impliquait seulement que l'administration fiscale procédât au réexamen de la demande gracieuse formulée le 27 novembre 1993, à la lumière du jugement rendu et d'un éventuel complément d'information ; que, contrairement aux allégations du requérant, ledit jugement ne l'a ainsi pas déchargé de l'obligation de payer sa dette fiscale mais a simplement annulé la première décision prise sur sa demande de remise gracieuse ; qu'ainsi ni la décision litigieuse, ni même la décision du 4 août 1999, n'ont méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Considérant que si M. X soutient que le directeur des services fiscaux des Alpes Maritimes aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision du 23 juillet 2001, il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier qu'une telle erreur ait été commise ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00509 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00509
Date de la décision : 02/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Daniel RICHER
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-02;03ma00509 ?
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