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01/06/2006 | FRANCE | N°04MA02609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 04MA02609


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004, présentée pour M. et Mme X élisant domicile ..., par MeGiorgio, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-00146 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 juillet 1999 par lequel le maire de Menton a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement av...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004, présentée pour M. et Mme X élisant domicile ..., par MeGiorgio, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-00146 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 juillet 1999 par lequel le maire de Menton a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Perche de la SCP Giorgio-Bertolotto-Morel-de Fassio pour M. Louis X et de Me Concas pour la commune de Menton ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 7 octobre 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 13 juillet 1999 par lequel le maire de Menton a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juillet 1999 :

Considérant que par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 janvier 1985, M. X a obtenu un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'une construction existante sur un terrain situé Quartier des Pépins à Menton, commune alors non dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; qu'un procès-verbal constatant une infraction aux dispositions des articles L.421-1 et L.480-4 du code de l'urbanisme a été dressé le 22 janvier 1996 en raison du non-respect des plans annexés à la demande de permis de construire, l'intéressé ayant étendu la partie Sud-Est du bâtiment par l'adjonction d'une dalle terrasse de 10,40 m de large sur 5,80 m de long et d'un local sous dalle de mêmes dimensions ouvert sur deux côtés et d'une hauteur de 2,60 m ; que la demande de régularisation présentée par M. X a été classée sans suite le 15 juillet 1996, à défaut de produire les pièces demandées ; qu'un procès-verbal en date du 25 juillet 1996 a relevé une infraction au régime du permis de construire en raison de la construction d'un escalier et de sa plate-forme et d'une modification des ouvertures sans autorisation d'urbanisme ; qu'il en résulte que l'intéressé était prévenu d'avoir, entre 1993 et 1996, exécuté en méconnaissance des dispositions du permis, des travaux modifiant l'aspect extérieur et augmentant le volume du bâtiment par l'extension de sa partie Sud-Est et par l'adjonction d'une dalle terrasse de 10,40 m sur 5,80 m, avec création sous la dalle d'un volume de même dimension sur une hauteur de 2,60 m, la création en façade Nord d'un escalier en bois de 2,20 m de haut avec une plate-forme supérieure donnant accès au 1er étage par modification d'ouverture transformant une fenêtre en porte ; que la nouvelle demande de régularisation présentée le 24 avril 1997 a été rejetée par arrêté du maire de Menton en raison de l'absence de titre l'habilitant à construire et pour méconnaissance des dispositions des articles NB 3, NB7 et NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 5 octobre 1987 ; que le Tribunal de grande instance de Nice, par jugement du 20 janvier 1999 a déclaré M. X coupable de la réalisation sans autorisation de la terrasse mais a relaxé l'intéressé en ce qui concerne le délit de construction sans permis d'une porte-fenêtre ; qu'il a ajourné le prononcé de la peine à l'audience du 20 octobre 1999, M. X s'étant engagé à régulariser lesdits travaux ; que par jugement rendu à cette dernière date, ledit tribunal a estimé que les faits reprochés étaient fondés et a condamné l'intéressé à une amende de 5.000 francs en raison des infractions commises ; que M. X a présenté entre-temps, le 2 avril 1999, une demande de permis de construire portant sur l'extension du bâtiment existant ; que le maire de la commune de Menton a, par arrêté du 13 juillet 1999, refusé de délivrer cette autorisation au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article NB 7 du règlement du POS qui imposent un recul au moins égal à 5 mètres, le projet étant implanté à 0,90 m minimum de la limite séparative Nord et à 2,70 m minimum de la limite séparative Sud ; que ce même arrêté se fonde sur l'absence de plan de bornage précisant les limites de propriété ;

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté attaqué mentionne dans ses visas les procès-verbaux d'infraction des 22 janvier et 25 juillet 1996, il ne repose pas sur l'existence d'infractions pénales mais, ainsi qu'il vient d'être dit, sur la violation des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, la circonstance que M. X aurait été partiellement relaxé par l'autorité judiciaire ne peut, en tout état de cause, qu'être sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives ; «Les bâtiments (saillies et débords de toitures compris) doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à 5,00 m (…). Toutefois, les bâtiments annexes (garages, etc..) peuvent s'implanter sur les limites séparatives (…)» ; que si M. et Mme X font valoir que le permis sollicité concerne un bâtiment existant dont l'implantation n'est pas modifiée, ils reconnaissent que le projet porte sur les travaux déjà exécutés et notamment sur la terrasse qu'ils souhaitent régulariser ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de bornage produit par les requérants eux-mêmes et qui a été homologué par un jugement du tribunal d'instance de Menton en date du 17 décembre 2002, que la terrasse en cause est à une distance de 2,70 m de la limite Sud du terrain séparant leur propriété de celle de leurs voisins, Y ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la terrasse qui constitue le prolongement de la construction ne peut être regardée comme un « bâtiment annexe» au sens des dispositions précitées de l'article NB 7 et n'est, en tout état de cause, pas implantée en limite séparative ; que l'escalier implanté en façade Nord est quant à lui à une distance inférieure à 0,90 m voire 0,50 m de la limite séparative ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que les distances avancées par la commune seraient inexactes ; qu'ils ne sauraient utilement invoquer l'accord qui leur avait été donné par l'ancien propriétaire de la parcelle voisine pour la surélévation autorisée par le permis de construire du 2 janvier 1985, dès lors que cet acte de droit privé ne peut qu'être sans influence sur l'application des dispositions de l'article NB 7 du règlement du POS, qui ne prévoient, à la différence des dispositions de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme, aucune dérogation aux règles qu'elles édictent ; que M. et Mme X ne sauraient davantage utilement invoquer les droits qu'ils tiendraient d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mai 1999 intervenu dans un litige étranger à la question ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le maire de Menton a estimé que le projet méconnaît les dispositions de l'article NB 7 du règlement du plan d'occupation des sols précité ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme X se prévalent du plan de bornage qui a été homologué par le jugement du Tribunal d'instance de Menton en date du 17 décembre 2002 précité, celui-ci n'était pas établi à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le maire a pu légalement estimer que le dossier de demande de permis de construire n'était pas complet en ce que les plans ne faisaient pas apparaître les distances par rapport aux limites séparatives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 1999 susvisé ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Menton de la somme de 1.500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Menton une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Menton et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02609 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02609
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP GIORGIO BERTOLOTTO MOREL DE FASSIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-01;04ma02609 ?
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