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01/06/2006 | FRANCE | N°04MA01810

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 04MA01810


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 03-05495 et 04-00801 du 24 juin 2004, en tant que par celui-ci, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 14 mai 2003 par lequel le maire de Vence lui a délivré un permis de construire ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet des

Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 03-05495 et 04-00801 du 24 juin 2004, en tant que par celui-ci, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 14 mai 2003 par lequel le maire de Vence lui a délivré un permis de construire ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la société d'avocats Burlett-Plénot-Suarès pour la commune de Vence ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 24 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 14 mai 2003 par lequel le maire de Vence a accordé à la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE un permis de construire ; que la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet des Alpes-Maritimes :

Considérant que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que l'expiration de ce délai de quatre mois ne rend pas, par elle-même, irrecevable un recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision dans le délai du recours contentieux ;

Considérant que l'arrêté en date du 14 mai 2003 par lequel le maire de Vence a accordé à la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE un permis de construire, constitue une décision individuelle explicite créatrice de droits ; que si cet arrêté ne pouvait plus être retiré par le maire de Vence, même pour cause d'illégalité, à compter du 14 septembre 2003, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes défère au tribunal administratif ledit arrêté postérieurement à cette date dès lors que n'était pas expiré le délai du recours qui lui est ouvert en application de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mai 2003 a été reçu en sous-préfecture le 5 juin 2003, point de départ du délai du recours ouvert au préfet en application de l'article L.2131-6 précité ; que cet arrêté a fait l'objet d'un recours gracieux adressé au maire le 5 août 2003 avant l'expiration du délai de recours contentieux et a eu pour effet d'interrompre ce délai ; que le silence gardé par le maire de Vence pendant plus de deux mois sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet le 5 octobre 2003 ; que, par suite, le préfet qui disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date n'a pas présenté tardivement son déféré qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er décembre 2003 ;

Considérant que si le maire de Vence a retiré l'arrêté de permis de construire du 14 mai 2003 susvisé, par un arrêté du 7 octobre 2003, ce retrait n'était pas devenu définitif à la date d'enregistrement du déféré du préfet des Alpes-Maritimes ; que, par suite, le déféré du préfet en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté du 14 mai 2003 ne peut être regardé comme dépourvu d'objet ;

Considérant, enfin, que le représentant de l'Etat dans le département, qui est recevable à déférer tous les actes qu'il estime contraires à la légalité en application de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, justifiait d'un intérêt à agir tant à l'encontre du permis de construire que de l'acte de retrait lui-même dès lors qu'il estimait ces deux décisions illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE doivent être écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le projet, autorisé par l'arrêté du 14 mai 2003 en litige, comporte aussi bien pour les parkings que pour les zones de livraison, les aires de poids lourds et les emplacements destinés aux deux-roues, un nombre de places inférieur à celui exigé par les dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en premier lieu, que si ce déficit en places de stationnement était expressément mentionné dans la notice descriptive de l'opération jointe à la demande de permis de construire soumise à l'instruction des services compétents de la commune de Vence, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE ne saurait davantage utilement faire valoir que l'autorité préfectorale aurait admis implicitement la légalité du permis de construire en cause, faute d'avoir utilisé les procédures d'urgence mise à sa disposition alors qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit, un recours gracieux avait été adressé au maire de Vence dans le délai du recours contentieux ;

Considérant, en troisième lieu, que la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE ne saurait justifier la violation des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols en invoquant des «adaptations mineures», alors qu'elle n'établit ni même ne soutient que celles-ci auraient été rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes au sens des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que l'activité exercée par la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE nécessiterait un nombre de places de stationnement inférieur à celui exigé par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols est par elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le maire de Vence lui a délivré un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Vence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vence tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COOPERATIVE AGRICOLE VENCOISE, à la commune de Vence, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01810 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01810
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-01;04ma01810 ?
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