Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2003, présentée pour M. Pierre X élisant domicile ..., M. Gérard Y élisant domicile ... et M. René Z élisant domicile ..., par Me XOUAL, avocat ; M. X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-7562, en date du 15 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 octobre 2001 par le maire de Marseille à la SNC Capri Lyon Méditerranée ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2001 ;
3°) de condamner la commune de Marseille et la SNC Capri Lyon Méditerranée à leur verser chacune la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative augmentée des frais de timbre ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Altea substituant Me Xoual pour M. Yves X, M. Gérard Y, M. René Z ;
- les observations de Me Himbaut substituant Me Rosenfeld pour la SNC Capri Lyon Méditerranée ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X et autres interjettent appel du jugement, en date du 15 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 31 octobre 2001 par le maire de Marseille à la SNC Capri Lyon Méditerranée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai de deux ans et peut être prorogé pour une nouvelle année deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à supposer même que l'autorisation en litige ait fait l'objet d'une prorogation d'une année, la réalisation des travaux qu'elle autorisait n'a jamais commencé ; que, par suite, à supposer même que cette situation soit imputable à l'impossibilité d'obtenir un financement en raison de l'existence du recours, le permis de construire étant caduc, la requête est devenue sans objet ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées tant par les appelants que par la SNC Capri Lyon Méditerranée doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1et : Il n'y a plus lieu de statuer sur le requête de M. X et autres.
Article 2 : Les conclusions de M. X et autres ainsi que de la SNC Capri Lyon Méditerranée tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à M. Y, à M. Z, à la SNC Capri Lyon Méditerranée, à commune de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA01400 2