La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2006 | FRANCE | N°02MA01869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02MA01869


Vu la requête , enregistrée le 9 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) VOCONCES NATURE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Avenue Marcel Pagnol, Parc de l'Ayguette à Vaison La Romaine (84110), par la SCP d'avocats Gras, Diard, Adjedj ; La SARL VOCONCES NATURE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-117 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 4 septembre 2000 et 7 février 2001 par lesquels le maire

de la commune de Vaison La Romaine a délivré à la société FCGE respect...

Vu la requête , enregistrée le 9 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) VOCONCES NATURE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Avenue Marcel Pagnol, Parc de l'Ayguette à Vaison La Romaine (84110), par la SCP d'avocats Gras, Diard, Adjedj ; La SARL VOCONCES NATURE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 02-117 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 4 septembre 2000 et 7 février 2001 par lesquels le maire de la commune de Vaison La Romaine a délivré à la société FCGE respectivement un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'édification d'un funérarium et d'autre part l'a condamnée à verser à la commune de Vaison La Romaine et à la société FCGE, pour chacune d'entre elles, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ à titre subsidiaire de ramener, à de plus justes proportions, le montant des frais irrépétibles mis à sa charge ;

3°/ de condamner la commune de Vaison La Romaine et la société FCGE à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 4 septembre 2000, le maire de la commune de Vaison La Romaine a délivré à la SCI FCGE un permis de construire en vue de l'édification d'un funérarium, sur une parcelle cadastrée n° 278 sise dans le lotissement communal du parc d'activités de l'Ayguette situé sur le territoire de la commune de Vaison La Romaine ; que, par un arrêté en date du 7 février 2001, le maire de ladite collectivité a délivré à la même société un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'un parking et des modifications extérieures dudit bâtiment ; que la SARL VOCONCES NATURE, qui exerce une activité de vente de matériel et d'outillage de jardin sur la parcelle voisine cadastrée n° 277, demande l'annulation du jugement susvisé du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 4 septembre 2000 et 7 février 2001 précités et d'autre part l'a condamnée à verser à la commune de Vaison La Romaine et la société FCGE, pour chacune d'entre elles, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les demandes de la SARL VOCONCES NATURE aux fins d'annulation des arrêtés en date des 4 septembre 2000 et 7 février 2001 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du maire de la commune de Vaison La Romaine en date du 10 janvier 2002 dont les énonciations de fait ne sont pas contestées par la société appelante, que la SCI FCGE est la société bénéficiaire des deux permis de construire en litige et que, si sur l'arrêté relatif au permis de construire modificatif contesté figure le nom d'une société FCFE, cette erreur de dénomination sociale résulte d'une erreur purement matérielle qui, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, n'était pas de nature à vicier la procédure ayant abouti à la délivrance dudit permis de construire ; qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative qui délivre un permis de construire de rechercher si la personne morale ayant déposé une demande de permis de construire a été régulièrement constituée ; que, dans ces conditions, la société appelante ne peut utilement faire valoir que l'existence légale réelle de la société FCGE n'est pas établie ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société appelante fait valoir que le permis de construire du 4 septembre 2000 comporte une mention erronée quant à la destination du bâtiment qu'il autorise puisque la destination indiquée est celle d'une «résidence principale», il résulte des pièces du dossier que ledit arrêté vise, tant dans l'encadré supérieur relatif à la demande présentée que dans le corps même de cet acte, l'édification d'un funérarium ou d'une chambre mortuaire ; que, dans ces conditions, la mention erronée invoquée par la société appelante n'a pas été de nature à induire en erreur l'autorité administrative compétente sur l'objet de la construction autorisée et n'a pas vicié la procédure de délivrance dudit permis de construire ;

Considérant, en troisième lieu, que le règlement du lotissement communal du parc d'activités de l'Ayguette, approuvé par l'autorité compétente le 13 mars 1995, dispose que «Le parc d'activités de l'Ayguette est un lotissement communal réservé aux activités artisanales. D'autres activités pourront y être autorisées après approbation expresse du conseil municipal. Ce règlement fait référence au plan d'occupation des sols en vigueur et y apporte des compléments.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 17 avril 2000, le conseil municipal de la commune de Vaison La Romaine a donné un avis favorable à l'implantation d'un funérarium dans le lotissement du parc d'activités de l'Ayguette ; que, par suite, à supposer même que l'activité exercée dans le bâtiment dont la construction a été autorisée par le permis de construire du 4 septembre 2000 ne constituerait pas une activité artisanale correspondant à la vocation du lotissement en cause, le maire de la commune, en délivrant ledit permis de construire, au vu de la délibération expresse du conseil municipal précitée, n'a pas méconnu les dispositions susrappelées du règlement du lotissement qui autorise, dans cette hypothèse, des activités d'autre nature ; que le permis de construire ayant pour seul objet d'assurer le respect de la législation et de la réglementation de l'urbanisme, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société appelante soutient que le plan d'occupation des sols (POS) de la commune disposerait que, peuvent être exclus de cette zone, les établissements dont la présence ne s'imposerait pas en raison de leur nature, de leur importance ou qui seraient incommodes pour les secteurs voisins, elle ne précise pas la disposition du règlement du POS qui serait méconnue par les permis de construire contestés et n'établit, en tout état de cause, ni le caractère incommode de la construction autorisée pour les secteurs voisins ni que la présence dans cette zone de ladite construction ne s'imposerait pas, par sa nature ou son importance ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l 'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse annexé au dossier de permis de construire modificatif, que le terrain d'assiette du projet en litige est desservi par une voie publique d'une largeur de 7 mètres au droit de ladite parcelle et que le projet contesté prévoit la réalisation sur le terrain d'assiette de 34 places de stationnement dont 4 pour les véhicules des pompes funèbres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la société appelante, les places situées le long de la limite entre sa propriété et le terrain d'assiette seraient inutilisables pour le stationnement des véhicules ; que si la SARL VOCONCES NATURE fait également valoir que les indications figurant dans la notice jointe à la demande de permis de construire modificatif , qui font état d'une surface de 500 m² affectée au stationnement, seraient erronées dès lors que l'arrêté de permis de construire fait état d'une surface de 240 m², il résulte de l'examen dudit arrêté ainsi que des mentions figurant dans l'arrêté relatif au permis de construire initial que la surface de 240 m² correspond à la surface hors oeuvre brute (SHOB) du bâtiment et non à la superficie des places affectées au stationnement ; qu'ainsi l'erreur alléguée n'est pas établie ; que si , comme le fait valoir en revanche la société appelante, la superficie de 291,40 m² dénommée «parking visiteurs», mentionnée sur un plan établi par la commune postérieurement aux permis en litige et située devant l'entrée du terrain d'assiette ne peut être prise en compte dès lors qu'à la date des arrêtés en litige, la surface en cause était une place de retournement, ladite société n'établit pas que les 34 places de stationnement, prévues sur le terrain d'assiette, ne seraient pas suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment en cause ; qu'à cet égard, si la société appelante se prévaut des «réserves» émises par le commissaire enquêteur lors de l'enquête publique de commodo et incommodo prescrite dans le cadre de la procédure d'autorisation de la chambre mortuaire par le préfet, il résulte, en tout état de cause de l'examen desdites «réserves» qu'elles n'avaient pas trait à la sécurité de l'accès au terrain d'assiette ; qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que la SARL VOCONCES NATURE n'établit pas, qu'en délivrant les permis de construire contestés, le maire de la commune de Vaison La Romaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VOCONCES NATURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des permis de construire délivrés les 4 septembre 2000 et 7 février 2001 ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il a condamnée la SARL VOCONCES NATURE sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la SARL VOCONCES NATURE à verser à la commune de Vaison La Romaine et à la société FCGE, pour chacune d'entre elles, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, si, pour contester les sommes ainsi mises à sa charge, la société appelante fait valoir qu'elle est une petite entreprise, elle n'a versé au dossier aucun document de nature à renseigner la Cour de céans sur sa situation économique et ne met donc pas la cour en mesure d'apprécier si la condamnation prononcée à son encontre serait excessive au regard de cette situation ; que si elle fait également valoir que le mémoire en défense présentée devant les premiers juges a été rédigé par le même avocat et au nom tant de la commune de Vaison La Romaine que de la société FCGE, cette seule circonstance n'est pas nature à établir que chacune de ses personnes morales n'auraient pas exposé elle-même des frais d'avocat ni que la somme allouée par les premiers juges serait excessive au regard des frais ainsi exposées ; que, par suite, la SARL VOCONCES NATURE n'établit pas que les premiers juges auraient fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Vaison La Romaine et la société FCGE à la requête d'appel et à la demande de première instance, que la SARL VOCONCES NATURES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SARL VOCONCES NATURES le paiement à la commune de Vaison La Romaine et à la société FCGE, pour chacune d'entre elles, de la somme de 750 euros au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VOCONCES NATURES est rejetée.

Article 2 : La SARL VOCONCES NATURES versera d'une part à la commune de Vaison La Romaine et d'autre part à la société FCGE, une somme de 750 euros ( sept cent cinquante euros ) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VOCONCES NATURES, à la commune de Vaison La Romaine, à la société FCGE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01869
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP GRAS-DIARD ADJEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-06-01;02ma01869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award