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29/05/2006 | FRANCE | N°03MA02467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 29 mai 2006, 03MA02467


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 2003, sous le n° 03MA02467, présentée pour M. Peter X, habitant ..., par la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza- Donatti, avocats, au siège de laquelle il a élu domicile ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020735 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse au versement de la somme de 11.758 euros, en réparation des conséquences préjudiciables d

e la chute dont il a été victime le 23 septembre 2000 alors qu'il circulait ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 2003, sous le n° 03MA02467, présentée pour M. Peter X, habitant ..., par la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza- Donatti, avocats, au siège de laquelle il a élu domicile ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020735 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse au versement de la somme de 11.758 euros, en réparation des conséquences préjudiciables de la chute dont il a été victime le 23 septembre 2000 alors qu'il circulait en motocyclette ;

2°) de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser cette somme de 11.758 euros et une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2004, présenté pour la collectivité territoriale de Corse par Me Retali-Viale, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la collectivité territoriale de Corse :

Considérant que par la requête d'appel, M. X soutient que les premiers juges ont fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce estimant que l'accident lui était uniquement imputable, alors que ledit accident résulterait d'un défaut d'entretien normal de la chaussée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et tirée de ce que la requête ne serait pas motivée ne saurait être accueillie ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 23 septembre 2000, vers 18H15, M. X a été victime d'un accident alors qu'il empruntait la RN 196 sur le territoire de la commune de Sartène, à la suite du dérapage de sa motocyclette à droite dans une courbe ; qu'il résulte de l'instruction que ce dérapage est imputable à la présence de gravillons sur la chaussée ; que si à la suite des fortes pluies qui s'étaient abattues sur la région, le service de l'équipement est intervenu sur plusieurs zones et a balisé les endroits de la route où il n'y avait que du balayage peu important à réaliser, il est constant qu'aucune signalisation n'a été installée pour prévenir de l'existence des gravillons situés dans le virage en cause ; qu'en admettant même que la présence de ces gravillons soit due à des pluies qui seraient tombées l'avant- veille de l'accident, la collectivité territoriale de Corse n'établit pas que ses services disposaient d'un temps trop bref pour prendre les mesures de nettoiement ou de signalisation nécessaires ; que, par suite, la collectivité territoriale de Corse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie dont elle admet la fréquentation habituelle par les motocyclistes en cette période de l'année ;

Considérant si la collectivité territoriale de Corse soutient que l'accident serait imputable à une faute de la victime qui aurait circulé à une vitesse excessive, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation alors que, compte tenu de la configuration des lieux, les gravillons en cause ne pouvaient être aperçus avant d'aborder le virage ; que dans ces conditions, en l'absence de faute de la victime, la collectivité territoriale de Corse doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté en totalité la demande de M. X ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande indemnitaire de M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant que si M. X prétend avoir subi un préjudice matériel de 10 258 euros, il n'en justifie qu'à hauteur de 7 604,80 euros, correspondant au montant des réparations et aux frais d'immobilisation et d'équipement ; que, par ailleurs, M. X n'apporte aucun élément à l'appui du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait qu'il aurait été contraint d'interrompre brutalement ses vacances, et qu'il évalue à 1 500 euros ; que dans ces conditions, la collectivité territoriale de Corse doit être condamnée à verser à M. X une somme de 7604,80 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté en totalité sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la collectivité territoriale de Corse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La collectivité territoriale de Corse est condamnée à verser à M. X une somme de 7604, 80 €.

Article 3 : La collectivité territoriale de Corse versera à M. X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la collectivité territoriale de Corse, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02467 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02467
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA- DONATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-29;03ma02467 ?
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