Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 07 novembre 2003 sous le n° 03MA02243, présentée par la SCP Sartorio, avocats, pour la COMMUNE DE JONQUIERES, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE JONQUIERES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2003 en tant qu'il condamne la COMMUNE DE JONQUIERES à verser à la Société d'Equipement et d'Entretien des Réseaux Communaux (SEERC) la somme de 140 000 euros au titre de son manque à gagner et la somme de 10 000 euros au titre des « frais de siège » ou, à tout le moins, de réduire le montant de l'indemnité due de ce chef à de plus justes proportions ;
2°) de rejeter la demande de la SEERC, de condamner celle-ci à rembourser aux usagers concernés les dépôts de garantie détenus sans droit ni titre depuis plus de dix ans et d'ordonner en conséquence la restitution par la SEERC des sommes indûment détenues par elle ;
3°) de condamner la SEERC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- les observations de Me Y... substituant la SCP Bettinger et associés pour la SEERC,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE JONQUIERES conteste le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la SEERC, en réparation des conséquences dommageables de la résiliation des deux contrats d'affermage conclus avec cette société le 8 octobre 1981 pour l'exploitation du réseau d'eau potable et le 29 décembre 1983 pour la gestion du service d'assainissement, la somme de 151 897, 31 euros dont 140 000 euros au titre du manque à gagner et 10 000 euros au titre des frais de siège ;
Sur le droit à indemnisation de la SEERC :
Considérant que par délibération en date du 6 juin 1991, le conseil municipal de la COMMUNE DE JONQUIERES a décidé, pour un motif d'intérêt général, la résiliation avec effet au 31 décembre 1991 des deux contrats d'affermage modifiés conclus avec la SEERC ; que si la commune soutient qu'en réalité le comportement fautif de la société serait à l'origine de la résiliation de ces contrats, ladite commune, qui n'a d'ailleurs pas engagé de procédure de résiliation pour faute de son cocontractant, ne rapporte pas la preuve de ce comportement fautif ; que la circonstance, à la supposer établie, que la SEERC aurait subordonné la modification de ses obligations contractuelles à des conditions jugées inacceptables par la commune ne peut, en tout état de cause, être regardée comme un abus de position dominante dès lors que les services publics donnés en fermage ont été assurés, après la résiliation unilatérale décidée par la commune, par un autre exploitant ; que dans ces conditions, la SEERC a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de la résiliation anticipée de ses deux contrats à compter du 31 décembre 1991, alors que leur terme devait intervenir en 2004 ;
En ce qui concerne le montant du manque à gagner :
Considérant que les deux contrats conclus avec la SEERC constituent des contrats d'affermage distincts ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a, par le jugement attaqué, refusé d'opérer une compensation entre les résultats déficitaires attendus de la poursuite du contrat relatif à la gestion du service d'assainissement et le manque à gagner résultant de la résiliation anticipée du contrat d'affermage du service de la distribution d'eau potable ;
Considérant qu'il résulte de l'expertise effectuée par M. X..., non sérieusement contredite par la commune, que le manque à gagner entraîné par la résiliation du contrat portant sur l'eau s'élève à 142.481, 14 € ; que si pour la détermination de ce manque à gagner, l'expert a pris, pour les années 1992 à 1999, les données fournies par la société Sade, nouvelle exploitante, la commune n'est pas fondée à soutenir que les chiffres déficitaires avancés par cette société, tenue à des obligations contractuelles différentes de celles liant la SEERC à la commune, établissent l'absence de manque à gagner de la SEERC ou le caractère incohérent de l'évaluation faite par l'expert ; que contrairement à ce que soutient la commune, les premiers juges, en reprenant cette estimation et en l'arrondissant à la somme de 140.000 €, ont suffisamment motivé leur jugement et ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice ; qu'en l'absence de tout comportement fautif de la part de la société SEERC, comme il a été dit ci-dessus, c'est à juste titre qu'aucune réfaction n'a été opérée sur cette somme ;
En ce qui concerne les provisions constituées pour le renouvellement des ouvrages :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert X..., que ces provisions ont été prises en compte pour l'évaluation du coût moyen au mètre cube d'eau facturé aux abonnés et ont ainsi diminué le manque à gagner de la société SEERC ; que, dès lors, la COMMUNE DE JONQUIERES n'est pas fondée à demander que lesdites provisions soient à nouveau déduites de ce manque à gagner ;
En ce qui concerne les frais de siège :
Considérant que s'il est incontestable que les frais de siège constituent une charge des contrats d'affermage, ils ne peuvent donner lieu à une nouvelle indemnisation dès lors qu'ils sont venus en déduction du manque à gagner ; qu'à supposer que lesdits frais n'aient pas été pris en compte dans la détermination du manque à gagner, ils ont alors augmenté ce manque à gagner ou réduit la perte entraînée par le contrat d'affermage, et ont été de ce fait également indemnisés ; que, par ailleurs, la société SEERC ne peut valablement demander à être indemnisée des frais de restructuration de siège qu'elle a supportés pendant un an après ladite résiliation, dès lors qu'en contrepartie de cette résiliation, elle a été indemnisée soit par l'octroi d'une indemnité, soit par la cessation des pertes qu'elle subissait sur le contrat d'affermage du service public d'assainissement ; que, par suite, la COMMUNE DE JONQUIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a octroyé une indemnité de 10 000 € au titre de ces frais de siège ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la SEERC de rembourser aux abonnés les sommes dues au titre des dépôts de garantie :
Considérant que s'agissant des relations entre les abonnés du service public industriel et commercial et ledit service, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions susvisées ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont reconnus compétents pour connaître de telles conclusions ; qu'il y a donc lieu, pour la Cour, d'annuler dans cette mesure le jugement et, par l'effet de l'évocation, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que le comportement dilatoire de la SEERC, allégué par la commune, n'est pas établi ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune la totalité des frais d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE JONQUIERES et de la société SEERC ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions à fin d'injonction de la COMMUNE DE JONQUIERES sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La somme que la COMMUNE DE JONQUIERES a été condamnée à verser à la société SEERC par l'article 1er du jugement susvisé est ramenée de 151.897, 31 € (cent cinquante et un mille huit cent quatre vingt dix sept euros et trente et un centimes) à 141.897, 31 € (cent quarante et un mille huit cent dix sept euros et trente et un centimes).
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejetée.
Article 4 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEERC, à la COMMUNE DE JONQUIERES et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA02243 4