La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2006 | FRANCE | N°05MA01208

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 22 mai 2006, 05MA01208


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisée le 20 mai 2005, sous le n°05MA01208, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y... X, élisant domicile, chez Mme Y, ... ; M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01017253 du 23 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20 avril 2001, confirmée le 20 novembre 2001, et du 2 juillet 2001 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet de

s Bouches-du-Rhône ont respectivement rejeté sa demande d'admission au bé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille et régularisée le 20 mai 2005, sous le n°05MA01208, présentée par Me X..., avocat, pour M. Y... X, élisant domicile, chez Mme Y, ... ; M. Y... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°01017253 du 23 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20 avril 2001, confirmée le 20 novembre 2001, et du 2 juillet 2001 par lesquelles le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches-du-Rhône ont respectivement rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial et sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet des Bouches-du-Rhône ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 27 juillet 1952 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le jugement du 23 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 20 avril 2001, confirmée le 20 novembre 2001, et du 2 juillet 2001 par lequel le ministre de l'intérieur et le préfet des Bouches-du-Rhône ont respectivement rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial et sa demande de titre de séjour, M. Y... X se borne à faire état d'irrégularités de forme, sans en préciser la nature, et de menaces graves pesant sur sa vie en Algérie, sans apporter le moindre élément susceptible de permettre de remettre en cause l'exacte appréciation portée par le tribunal administratif sur les mérites de sa demande ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la présente requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA01208 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA01208
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-22;05ma01208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award