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22/05/2006 | FRANCE | N°05MA00869

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 22 mai 2006, 05MA00869


Vu la requête, enregistrée 12 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00869, présentée par Me Roubaud, avocat pour M. X... X, élisant domicile, ... ;M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300335 du 9 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhô

ne ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat...

Vu la requête, enregistrée 12 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00869, présentée par Me Roubaud, avocat pour M. X... X, élisant domicile, ... ;M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300335 du 9 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résident valable dix années ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... X relève appel du jugement du 9 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en soutenant qu'il pouvait bénéficier d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. X... X a entendu se référer à l'article 6 (1°) de cet accord dans sa rédaction issue du 3ème avenant signé le 11 juillet 2001, aux termes duquel : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention ‘'vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix an ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ; que toutefois cet avenant, qui n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003, n'était pas applicable à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise ; que M. X... X ne saurait, par suite et en tout état de cause, invoquer le bénéfice de telles stipulations ;

Considérant, en second lieu, que M. X... X, qui a lui-même déclaré lors de son audition dans les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône qu'il était marié et père de trois enfants résidant en Algérie où demeuraient également ses six frères et ses six soeurs, ne saurait soutenir qu'il ne possède plus aucune attache dans son pays d'origine ni, par suite, que la décision attaquée aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X... X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA00869 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00869
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL ROUBAUD MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-22;05ma00869 ?
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