Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00204, présentée par Me Esteve, avocat, pour M. Orhan X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203438 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, kurde de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 juin 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour qui ne mentionne aucun pays de destination ; qu'au surplus, les risques allégués par M. X en cas de retour de celui-ci en Turquie ne sont pas établis par le moindre commencement de preuve ;
Considérant en second lieu que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que le 19 juin 2002, date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, celui-ci ne vivait en tout état de cause que depuis quelques jours en concubinage avec une compatriote d'ailleurs également en situation irrégulière ; que si M. X invoque la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ne démontre aucunement les liens de parenté qui l'uniraient aux personnes dont il produit la copie des cartes de séjour ; qu'en revanche, il est constant qu'il a conservé l'essentiel de ses attaches familiales en Turquie où résident ses parents et la plupart de ses frères et soeurs ; que la circonstance qu'il possèderait des parts dans plusieurs sociétés est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France du requérant, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Orhan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA00204 2
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