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22/05/2006 | FRANCE | N°05MA00203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 22 mai 2006, 05MA00203


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00203, présentée par Me Trojman, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204754 du 6 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;>
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00203, présentée par Me Trojman, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204754 du 6 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Trojman, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 6 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 août 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant en premier lieu que si M. X soutient que le préfet aurait dû, lorsqu'il a, par la décision litigieuse, refusé de lui délivrer un certificat de résidence, tenir compte du troisième avenant à l'accord sus-visé franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001, et dont l'approbation a été autorisée par une loi du 29 octobre 2002, cet avenant n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003, à la suite de sa publication par le décret susvisé du 20 décembre 2002 et conformément aux stipulations de son article 12 ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6 alinéa 5 nouveau, ainsi introduit dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à l'encontre de la décision attaquée ; que la circonstance que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 6 septembre 2002, qui, étant dépourvue de valeur réglementaire, ne saurait avoir eu pour effet d'ouvrir le droit à la délivrance d'un certificat de résidence à l'intéressé, a recommandé aux préfets de tenir compte des stipulations de cet avenant, avant son entrée en vigueur, pour examiner la situation des ressortissants algériens, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré des risques encourus par M. X en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui ne fixe aucun pays de destination ;

Considérant enfin que M. X est divorcé, sans famille proche en France à l'exception d'un frère de nationalité française ; que, s'il prétend exercer une activité commerciale au marché aux puces de Marseille, activité qu'au demeurant il n'est pas autorisé à pratiquer, il n'en justifie pas par la production de documents probants ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait en l'espèce méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA00203 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA00203
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : TROJMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-22;05ma00203 ?
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