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22/05/2006 | FRANCE | N°04MA02099

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 22 mai 2006, 04MA02099


Vu la requête transmise par télécopie le 16 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 20 septembre 2004 sous le n° 04MA02099, présentée par la SELARL Cabinet Jean-Charles Msellati, avocats, pour Mme Nadia X, Mme Malika X, M. Jamaïl X, M. Olivier Z et M. Kamel A, élisant tous domicile ..., les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004146 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 millions de francs

en réparation des préjudices subis par eux du fait du meurtre de leur...

Vu la requête transmise par télécopie le 16 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 20 septembre 2004 sous le n° 04MA02099, présentée par la SELARL Cabinet Jean-Charles Msellati, avocats, pour Mme Nadia X, Mme Malika X, M. Jamaïl X, M. Olivier Z et M. Kamel A, élisant tous domicile ..., les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004146 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10 millions de francs en réparation des préjudices subis par eux du fait du meurtre de leur mère et grand-mère, le 7 août 1998, par M. Farid X ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et le Centre hospitalier d'Antibes à leur payer une indemnité de 1 524 490 euros ;

3°) de condamner l'Etat et le Centre hospitalier d'Antibes à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :

- le rapport de M Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Moukoko substituant Me Collard, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 7 août 1998, M. Farid X, qui avait fait l'objet du 3 avril 1997 au 25 septembre 1997 d'une mesure de placement d'office, a assassiné, dans une crise de démence, sa mère, Mme Aïcha Madjour ; que les enfants et petits-enfants de la victime font appel du jugement en date du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'indemnités dirigées contre l'Etat et le centre hospitalier d'Antibes ;

Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier d'Antibes :

Considérant que les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre le centre hospitalier d'Antibes n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable adressée audit établissement ; que ce dernier a opposé à titre principal, tant en première instance qu'en appel, l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires à son encontre ; qu'il y a lieu de rejeter lesdites conclusions comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L.342 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits en litige : «A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.» ;

Considérant qu'il appartient aux autorités chargées de la police des malades mentaux de recueillir toutes les informations utiles sur les personnes dont l'état mental risque de menacer l'ordre public et de tirer toutes conséquences utiles, pour la protection de la population, des informations ainsi recueillies ;

Considérant qu'à la date du 7 août 1998 à laquelle M. Farid X a assassiné sa mère, l'intéressé n'était plus hospitalisé depuis le 25 septembre 1997 ; qu'il n'est nullement établi que le préfet des Alpes-Maritimes ait été averti par les autorités médicales, par les services de police ou par la famille de M. X que celui-ci présentait les caractéristiques d'un individu dangereux pour la sécurité d'autrui ; que dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en n'usant pas des pouvoirs qu'il tient de l'article L.342 précité, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat et le centre hospitalier d'Antibes, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à rembourser aux consorts X les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia X, Mme Malika X, M. Jamaïl X, M. Olivier Z, M. Kamel A, au centre hospitalier de La Fontonne, au centre hospitalier Sainte-Marie d'Antibes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 04MA02099 3

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02099
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-22;04ma02099 ?
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