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18/05/2006 | FRANCE | N°99MA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 99MA00828


Vu l'arrêt en date du 3 juin 2004, par lequel la Cour administrative de Marseille a :

1°/ annulé le jugement n° 943846-944243, en date du 31 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE D'ARGELES-SUR-MER tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables résultant de l'annulation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Port-Argelès ;

2°/ déclaré l'Etat responsable da

ns la proportion du tiers du préjudice subi par le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT...

Vu l'arrêt en date du 3 juin 2004, par lequel la Cour administrative de Marseille a :

1°/ annulé le jugement n° 943846-944243, en date du 31 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE D'ARGELES-SUR-MER tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables résultant de l'annulation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Port-Argelès ;

2°/ déclaré l'Etat responsable dans la proportion du tiers du préjudice subi par le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE D'ARGELES-SUR-MER ;

3°/ ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi par le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE D'ARGELES-SUR-MER ;

Vu la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le Président de la Cour à désigner Mme Simone X... en qualité d'expert ;

Vu le rapport d'expertise enregistré le 7 octobre 2005 ;

Vu l'ordonnance, en date du 4 novembre 2005, par laquelle le Président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires des opérations d'expertise à la somme de 10.524,81 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2005, présenté pour le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE D'ARGELES-SUR-MER, par Me Z..., qui déclare s'en rapporter au montant du préjudice fixé dans le rapport d'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2006, présenté pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui demande à la Cour de fixer le préjudice à la somme de 51.666 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Coulombié-Gras pour le SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE D'ARGELES-SUR-MER ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt en date du 3 juin 2004, la Cour de céans a annulé le jugement, en date du 31 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE D'ARGELES-SUR-MER (SMAE) tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui de l'annulation du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Port-Argelès, déclaré l'Etat responsable du tiers du préjudice subi par le SMAE et ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi ; que Mme X..., désigné en qualité d'expert à la suite de l'arrêt susmentionné, a déposé son rapport le 7 octobre 2005 ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, que le préjudice relatif à l'indemnité transactionnelle et les frais financiers supplémentaires y afférents que l'appelant a dû verser à la SONAM du fait de l'acquisition en 1985 de terrains, soit antérieurement à l'arrêté illégal du 6 février 1986 par lequel le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a crée la zone d'aménagement concerté et à l'arrêté illégal du préfet des Pyrénées Orientales, en date du 25 août 1986, donnant son accord au plan d'aménagement de zone, ne résulte pas directement des illégalités fautives commises ; qu'il n'est pas non plus imputable à des agissements ou décisions de l'Etat, notamment une déclaration d'utilité publique en date du 13 janvier 1978 et un arrêté créant une zone d'aménagement différé en date du 14 septembre 1983, destinés à favoriser le projet dès lors qu'ils sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986 qui a rendu le projet irréalisable ; que, dès lors, le SMAE ne saurait être indemnisé de ce chef ;

Considérant, d'autre part, que du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986, l'appelant n'aurait jamais pu obtenir de droit à construire ; que, par suite, le bénéfice qu'il aurait pu retirer des constructions envisagées aurait résulté d'une opération elle-même illégale ; que le SMAE ne saurait dès lors, en tout état de cause, prétendre à être indemnisé d'un manque à gagner ; que, toutefois, le déficit comptable dont la charge définitive a été supportée par l'appelant du fait de la réduction des droits à construire d'un montant non contesté de 162.399,67 euros est imputable directement aux illégalités fautives ; que le SMAE est donc fondé à demander à la Cour l'indemnisation de ce préjudice ; qu'en outre, il peut prétendre au remboursement des frais financiers supplémentaires restés à sa charge en application du contrat de concession, d'un montant de 814.051 euros, à la suite des avances qu'il a consenties à la SEMER dans le cadre de la vente par cette dernière à la SCI Regent II, le 15 avril 1991, de terrains inclus dans la zone d'aménagement concerté dès lors qu'il n'y avait pas d'obligation d'avertir la SCI Regent II des procédures en cours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par le SMAE s'élève à la somme de 976.450,67 euros ; que, toutefois, compte tenu de ce que l'Etat n'est responsable que du tiers de ce préjudice, le montant de l'indemnité restant à sa charge est de 325.483,56 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la somme ci-dessus mentionnée doit porter intérêt à compter de la réception de la demande d'indemnité adressée à l'Etat le 24 novembre 1994 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que le SMAE a présenté pour le première fois une demande de capitalisation des intérêts le 23 décembre 1994 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; que, par contre, au 10 mai 1999, date à laquelle le SMAE a présenté pour la deuxième fois une telle demande, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu'à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre les frais de l'expertise ordonnée par arrêt en date du 19 mai 2004 s'élevant à la somme de 10.524,81 euros à la charge de l'Etat ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au SMAE la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat versera au SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE D'ARGELES-SUR-MER une somme de 325.483,56 euros (trois cent vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt trois euros cinquante-six centimes). Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la réception de la demande préalable du 24 novembre 1994. Les intérêts échus à la date du 10 mai 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de 10.524,81 euros (dix mille cinq cent vingt-quatre euros quatre-vingt un centimes) sont mis à la charge de l'Etat.

Article 3 : L'Etat versera au SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE D'ARGELES-SUR-MER une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE D'ARGELES-SUR-MER est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA ZONE PORTUAIRE D'ARGELES-SUR-MER et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 99MA00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00828
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;99ma00828 ?
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