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18/05/2006 | FRANCE | N°04MA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 04MA00508


Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour la société MYKERINOS dont le siège social est à Narbonne (11100) Domaine de Bonne Source, représentée par son gérant en exercice, par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort, avocat ;

La société MYKERINOS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-2642 du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association de protection de l'environnement des portes de Provence, l'arrêté en date du 23 mars 2000 par lequel le ma

ire de Bollène lui a délivré un permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande ...

Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 8 mars 2004, présentée pour la société MYKERINOS dont le siège social est à Narbonne (11100) Domaine de Bonne Source, représentée par son gérant en exercice, par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort, avocat ;

La société MYKERINOS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-2642 du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association de protection de l'environnement des portes de Provence, l'arrêté en date du 23 mars 2000 par lequel le maire de Bollène lui a délivré un permis de construire ;

2°/ de rejeter la demande présentée par l'Association de protection de l'environnement des portes de Provence devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner l'Association de protection de l'environnement des portes de Provence à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 ,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Z... de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour la société MYKERINOS et de Me X... de la SCP Delaporte-Briard-Trichet pour l'Association de protection de l'environnement des portes de Provence ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 8 janvier 2004, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'Association de protection de l'environnement des portes de Provence, l'arrêté en date du 23 mars 2000 par lequel le maire de Bollène a délivré à la société MYKERINOS un permis de construire ; que la société MYKERINOS relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que si la société MYKERINOS soutient que l'Association de protection de l'environnement des portes de Provence serait dépourvue d'existence légale faute d'être valablement constituée, les statuts de celle-ci qui mentionnent les prénom et nom, date et lieu de naissance, profession ainsi que l'adresse du domicile de chacun de ses membres fondateurs et de ses membres actifs, doivent être présumés, sauf preuve contraire, comme manifestant l'existence du contrat d'association ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a la qualité de président de l'Association de protection de l'environnement des portes de Provence et était dès lors habilité à agir en son nom, en application de l'article 11 de ses statuts ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association dont s'agit a notamment pour objet «de promouvoir la défense de l'environnement et de la nature de la zone de Tricastin et sa périphérie qui est située sur les départements de la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse et le Gard (…)» ; qu'il est constant que la commune de Bollène (Vaucluse) sur le territoire de laquelle devait s'implanter la construction litigieuse est située à la périphérie du Tricastin ; qu'il suit de là que ladite association justifiait, eu égard à son objet, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire du 23 mars 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société MYKERINOS doivent être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Bollène du 23 mars 2000 accordant un permis de construire à la société MYKERINOS, par voie de conséquence de l'annulation, prononcée par son jugement du 10 juin 2003, de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse du 3 septembre 1999 accordant à ladite société l'autorisation d'équipement commercial nécessaire à la réalisation de son projet ;

Considérant que si par un arrêt du 30 mars 2006, la Cour de céans a prononcé l'annulation du jugement du 10 juin 2003 précité, elle a, après évocation, annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse du 3 septembre 1999 ; que cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle du permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MYKERINOS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 mars 2000 par lequel le maire de Bollène lui a délivré un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MYKERINOS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MYKERINOS, à la commune de Bollène, à l'Association de protection de l'environnement des portes de Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00508 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00508
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;04ma00508 ?
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