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18/05/2006 | FRANCE | N°02MA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 02MA01217


Vu la requête , enregistrée le 2 juillet 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Buravan, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2452 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Beaucaire à leur verser la somme de 480.600 F, augmentée des intérêts calculés au taux légal, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'inondation de leur terrain lors d'une crue du Rhône au mois de janvier 1994 ayant ent

raîné le classement de leur terrain en zone non constructible ;

2°) de condamn...

Vu la requête , enregistrée le 2 juillet 2002, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Buravan, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2452 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Beaucaire à leur verser la somme de 480.600 F, augmentée des intérêts calculés au taux légal, en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'inondation de leur terrain lors d'une crue du Rhône au mois de janvier 1994 ayant entraîné le classement de leur terrain en zone non constructible ;

2°) de condamner la commune de Beaucaire au paiement d'une somme de 73.327,98 euros, en réparation de la dépréciation de leur habitation, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal qui seront capitalisés ;

3°) de condamner la commune de Beaucaire à leur verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Paulette X, propriétaire d'un terrain cadastré section I n° 1034 et 1035, situé dans le Quartier de Gaudon sur le territoire de la commune de Beaucaire, a obtenu le 26 mai 1966 un permis de construire pour la construction d'une villa et d'une piscine ainsi que des dépendances ; qu'à la suite des inondations qui se sont produites sur le territoire de la commune en janvier 1994, le terrain de l'intéressée a été classé en zone inondable en vertu des plans de préventions des risques naturels approuvés les 13 février 1996 et 28 décembre 2001 ; qu'estimant que ce classement entraînait une dépréciation de sa propriété, elle a sollicité, ainsi que son fils M. Dany X, bénéficiant d'une donation, devant le Tribunal administratif de Montpellier, la condamnation de la commune de Beaucaire à réparer ce préjudice à raison des fautes que ladite collectivité aurait commises tant en délivrant le permis de construire précité que lors de l'approbation le 1er juillet 1982 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune classant son terrain en zone constructible ; que les intéressés sollicitaient également la condamnation de cette collectivité à raison du classement de leur terrain, par les plans de prévention des risques naturels précités, en zone inconstructible ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement susvisé du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Beaucaire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire en date du 26 mai 1966 a été délivré par le préfet du Gard, au nom de l'Etat ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, par le jugement attaqué, comme étant mal dirigée, la demande présentée par M. et Mme X à l'encontre de la commune de Beaucaire, à raison de l'illégalité fautive alléguée de la délivrance dudit permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le risque d'inondation dans le secteur d'implantation de la propriété de M. et Mme X était connu lors de l'approbation, le 1er juillet 1982, du POS de la commune classant les terrains des intéressés en zone constructible ; que l'erreur manifeste d'appréciation entachant ledit classement n'est dès lors pas établie ; que, par suite, les intéressés ne sont pas fondés, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité de la commune de Beaucaire du fait d'une prétendue illégalité fautive commise par les auteurs du POS en arrêtant ledit classement ; que si M. et Mme X, en invoquant l'atteinte à des droits acquis et la modification antérieure des lieux qui résulterait du classement arrêté par ce plan, avait entendu solliciter une indemnisation au titre des exceptions au principe de non indemnisation des servitudes d'urbanisme fixées par les dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, le classement en zone constructible de la propriété de M. et Mme X n'est pas à l'origine du préjudice invoqué ;

Considérant, enfin, que si M. et Mme X font valoir que leur propriété a subi une dépréciation importante du fait du classement de leur terrain en zone inondable par les plans de préventions des risques naturels en date des 13 février 1996 et 28 décembre 2001 applicables sur la commune de Beaucaire, cette dernière ne peut voir sa responsabilité engagée à raison d'un classement décidé par les autorités de l'Etat ; qu'en tout état de cause, M. et Mme X n'établissent pas le caractère actuel et certain du préjudice ainsi allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 mai 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Beaucaire de la somme de 1.000 euros qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Beaucaire une somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Beaucaire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01217 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01217
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BURAVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;02ma01217 ?
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