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18/05/2006 | FRANCE | N°01MA02744

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 01MA02744


Vu l'arrêt de ce jour par lequel la Cour a décidé que les productions de Mme Monique X enregistrées sous le n°01MA01131 seraient rayées du registre du Greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête enregistrée le 18 mai 2001 par M. et Mme X élisant domicile ... et le mémoire complémentaire en date du 28 octobre 2005 présenté par Me André ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9603131 et 9603132 en date du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la déc

harge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au...

Vu l'arrêt de ce jour par lequel la Cour a décidé que les productions de Mme Monique X enregistrées sous le n°01MA01131 seraient rayées du registre du Greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête enregistrée le 18 mai 2001 par M. et Mme X élisant domicile ... et le mémoire complémentaire en date du 28 octobre 2005 présenté par Me André ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9603131 et 9603132 en date du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990, pour des montants respectifs de 25 778 francs, 40 485 francs et 1 411 247 francs, à la suite de la vérification de comptabilité de leur activité qualifiée de marchand de biens par l'administration fiscale et à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990, pour des montants respectifs de 81 160 francs, en ce qui concerne Mme X, 171 428 francs en ce qui concerne M. X et 5 860 364 francs pour la société de fait constituée par les deux époux ;

2°) la décharge desdits rappels et cotisations supplémentaires ;

3°) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 70 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Gougot du cabinet André-André pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour statuant sur la requête n°01MA01131 par laquelle M. et Mme X ont fait appel du jugement unique du Tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2001, se prononçant sur les demandes distinctes dont ils l'avaient saisi, a annulé ledit jugement en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X, a évoqué ces demandes et décidé d'y statuer après que les productions de Mme X auront été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct ; que lesdites productions ayant été enregistrées sous le n°01MA02744, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de Mme X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'administration :

Considérant que le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable faisant suite à la notification de redressement en date du 13 avril 1993 serait insuffisamment motivée manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : «Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après 1°/ Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières … » ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : «sont … soumis(es) à la taxe sur la valeur ajoutée : … 6°/ les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a procédé à de nombreuses acquisitions d'appartements suivies de la revente de ceux-ci entre l'année 1967 et l'année 1988 en litige ; qu'alors même que de délai compris entre une année et vingt-deux années s'est parfois écoulé entre l'achat et la revente de ceux-ci, la fréquence et l'importance de ces opérations réalisées lors d'années antérieures atteste du caractère habituel desdites opérations poursuivies avec une intention spéculative et de l'absence de relation entre celles-ci et la gestion du patrimoine privé du contribuable ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme ayant exercé au titre de l'année 1988 une activité de marchand de biens au sens de l'article 35-I du code général des impôts, la rendant passible de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 6° de l'article 257 et de l'impôt sur le revenu en application de l'article 35-I précités du code général des impôts ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et du complément de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été soumise au titre de l'année 1988 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à Mme X les sommes qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me André et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

M1

N° 0102744 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02744
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP ANDRE ANDRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-18;01ma02744 ?
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