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16/05/2006 | FRANCE | N°03MA01894

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 16 mai 2006, 03MA01894


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 septembre 2003, sous le numéro 03MA01894, présentée pour l'ASSOCIATION CEFIDIS représentée par son président, M. X..., dont le siège est Lycée agricole de Bonne Terre Tourbes (34120), par Me Z... ; l'ASSOCIATION CEFIDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800676 / 0000784 / 0203991 du 18 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1

993, 1994, 1995, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impos...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 septembre 2003, sous le numéro 03MA01894, présentée pour l'ASSOCIATION CEFIDIS représentée par son président, M. X..., dont le siège est Lycée agricole de Bonne Terre Tourbes (34120), par Me Z... ; l'ASSOCIATION CEFIDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800676 / 0000784 / 0203991 du 18 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions afférentes aux années 1995, 1998 et 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………...

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 septembre 2003, sous le numéro 03MA01905, présentée pour l'ASSOCIATION CEFIDIS représentée par son président, M. X..., dont le siège est Lycée agricole de Bonne Terre Tourbes (34120), par Me Z... ;

L'ASSOCIATION CEFIDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800677 / 9800678 du 18 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées :

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006,

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03MA01894 et 03MA01905, introduites par l'ASSOCIATION CEFIDIS, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que pour demander l'annulation des jugements en date du 18 juillet 2003 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1993, 1994, 1995, 1998 et 1999, l'ASSOCIATION CEFIDIS soutient, d'une part, qu'elle exerce une activité à but non lucratif et doit être, de ce fait, exonérée desdites impositions, d'autre part, qu'elle est en droit de bénéficier du moratoire prévue par la doctrine en faveur des associations de bonne foi ;

Sur l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) » ; qu'aux termes de l'article 256A, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. » ; et qu'aux termes de l'article 261-7-1° b, « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient (...) » ;

Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions de l'article 206-I du code général des impôts sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; qu'aux termes des dispositions de l'article 207 du même code : « 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 5) bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1 du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) » ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 1447 du même code : « la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'en application de ces dispositions, seules échappent à la taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations poursuivant un objet social ou philanthropique sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise et elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'ASSOCIATION CEFIDIS, créée le 1er mars 1988 par la société ITM (enseigne Intermarché), l'association UNM, le syndicat professionnel FORDIS, également lié au groupe Intermarché, et de quatre directeurs de magasins exploités par l'enseigne du groupement Intermarché et dont le but statutaire est de dispenser un enseignement technique spécifique aux personnes qui se destinent aux métiers liés à la distribution, a pour vocation, compte tenu de son mode de financement, de son mode de fonctionnement et de la formation qu'elle dispense, de pourvoir essentiellement aux besoins en main d'oeuvre qualifiée des sociétés Intermarché, d'autre part, qu'elle a versé au titre des années en litige à son directeur des rémunérations conséquentes consistant en un salaire de 376 923 francs en 1993 et 453 360 francs en 1994 ; que, par suite, l'association ne peut être regardée comme ayant été gérée de manière désintéressée ; que, dès lors, et en tout état de cause, l'ASSOCIATION CEFIDIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a considéré qu'elle entrait dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant que l'association requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, ni des termes de l'instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998, ni du communiqué du premier ministre, relatif à l'instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998, ni de la réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 22 février 1999 qui sont postérieures aux impositions litigieuses et qui, en tout état de cause, ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale que celle dont il a été fait application ci-dessus ; que, par suite, son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

Sur l'assujettissement de l'association à la taxe d'apprentissage :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : « 1. Il est établi une taxe, dite d'apprentissage (...) 2. Cette taxe est due (...) 2 Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 206 (...) quel que soit leur objet » ; qu'aux termes de l'article 224-3-2° du même code, sont affranchies de ladite taxe : « Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les différents ordres d'enseignement. » ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'une société est passible de l'impôt sur les sociétés, elle se trouve de plein droit redevable de la taxe d'apprentissage en vertu des dispositions précitées de l'article 224 du code général des impôts ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ASSOCIATION CEFIDIS dont la gestion ne peut être regardée comme désintéressée a été à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION CEFIDIS, si elle dispense un enseignement technique orienté vers les métiers de la distribution, se livre également à une activité d'étude et de recherche dont l'objet est la mise au point d'outils pédagogiques dont certains ont été commercialisés et qui, au dire même de l'association, ne sont pas directement liés aux formations qu'elle organise, et elle ne conteste pas qu'elle dispense également des prestations de conseil au titre des « actions Groupe » ouverture de magasins à l'étranger ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme ayant pour objet exclusif l'enseignement au sens des dispositions précitées de l'article 224-3-2° du code général des impôts ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander le bénéfice ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant que l'association requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, des termes de la doctrine administrative DA 4L-2112, n° 8, qui, en tout état de cause, ne comporte pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CEFIDIS n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements du Tribunal administratif de Montpellier qui ont rejeté ses conclusions en décharge, d'une part, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage mis à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 1993, 1994, 1995, 1998 et 1999 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION CEFIDIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 03MA01894 et 03MA01905 de l'ASSOCIATION CEFIDIS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CEFIDIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03MA01894, 03MA01905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01894
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-16;03ma01894 ?
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