La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°03MA01744

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 16 mai 2006, 03MA01744


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée pour M. X... X élisant domicile ... par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que de la contribution représentative de droit de bail et de la contribution additionnelle à cette dernière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 19

99 ;

2) d'ordonner le remboursement du droit de timbre de 15 euros, acquit...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003, présentée pour M. X... X élisant domicile ... par Me Y... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, ainsi que de la contribution représentative de droit de bail et de la contribution additionnelle à cette dernière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2) d'ordonner le remboursement du droit de timbre de 15 euros, acquitté lors du dépôt de la requête ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 25 mars 2004, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement des sommes de 2 468,45 euros au titre des intérêts de retard réclamés à M. X... X pour l'année 1997, 1 669,93 euros au titre des intérêts de retard réclamés à M. X... X pour l'année 1998, et de 431,28 euros au titre des intérêts de retard réclamés à M. X... X pour l'année 1999 ; que les conclusions de la requête d'appel de M. X... X sont donc à concurrence de ces sommes devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts : « Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements salaires, à l'exclusion des indemnités (…) qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. (…) » ;

Considérant que M. X... X soutient que le Tribunal administratif de Nice se serait à tort référé aux dispositions limitatives du code de la sécurité sociale pour lui refuser le bénéfice des dispositions précitées, une telle référence ne figurant pas dans l'article 80 quinquies du code général des impôts ; que toutefois, l'appelant, qui supporte la charge de la preuve de ce qu'il remplit les conditions d'exonération prévues par ces dispositions, ne produit aucun élément de nature à établir que l'affection dont il est atteint nécessiterait un traitement prolongé et impliquerait une thérapeutique coûteuse ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a refusé de lui reconnaître le droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 80 quinquies du code général des impôts et a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'ordonner au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de rembourser à M. X... X la somme de 15 euros ;

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... X à concurrence des sommes de 2 468,45 euros au titre de l'année 1997, 1 669,93 euros au titre de l'année 1998 et

431,28 euros au titre de l'année 1999.

Article 2 : L'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie versera à M. X... X la somme de 15 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA001744 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01744
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : RÜCKER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-16;03ma01744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award