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16/05/2006 | FRANCE | N°03MA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 mai 2006, 03MA00284


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003, présentée pour Mme Simone X, élisant domicile ..., par Me Sindres, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-4253 du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 22 066,10 euros correspondant au montant des traitements au titre de la période du 26 octobre 1997 au 31 août 1998 et la somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner l'Eta

t à lui verser la somme de 22 066,10 euros , augmentée des intérêts à compter de s...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003, présentée pour Mme Simone X, élisant domicile ..., par Me Sindres, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°99-4253 du 9 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 22 066,10 euros correspondant au montant des traitements au titre de la période du 26 octobre 1997 au 31 août 1998 et la somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 066,10 euros , augmentée des intérêts à compter de sa requête introductive d'instance et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, relatives à la situation du fonctionnaire placé en position de congé parental : « à l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. » ; que ces dispositions font obligation à l'autorité administrative, saisie d'une demande en ce sens par l'agent concerné à l'issue de son congé parental, de faire droit à sa réintégration dans un emploi de son grade ;

Considérant que Mme X, attaché d'administration universitaire et scolaire, a été placée en position de congé parental du 14 juin 1995 au 24 octobre 1997 ; qu'elle n'a été réaffectée dans un emploi de son grade qu'à compter du 1er septembre 1998 alors qu'elle avait demandé sa réintégration dans son corps d'origine à compter du 25 octobre 1997 ; que n'ayant pas été rémunérée pendant la période du 25 octobre 1997 au 31 août 1998, elle a sollicité l'indemnisation du préjudice financier subi ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme X a eu un entretien avec le secrétaire général de l'université d'Aix-Marseille III au cours du dernier trimestre de l'année 1997 en vue d'examiner la possibilité de l'affecter, à l'expiration de son congé parental, sur un poste de son grade devant être créé auprès de l'université, l'administration ne justifie ni d'une proposition d'affecter l'intéressée sur le poste ainsi créé ni du refus de cette dernière de l'accepter ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier subi au cours de la période du 25 octobre 1997 au 31 août 1998 au motif qu'elle aurait refusé le poste proposé par l'administration au terme de son congé parental ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'apprécier l'étendue du préjudice financier subi par Mme X ;

Considérant que la méconnaissance par l'administration de l'obligation de réintégrer Mme X à l'expiration de son congé parental constitue une faute de nature de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 18 500 euros pour le préjudice financier subi pendant la période du 25 octobre 1997 au 31 août 1998, calculée sur la base du traitement net correspondant à l'indice qu'elle détenait alors, à l'exclusion des éléments de rémunération liés à l'exercice effectif des fonctions ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts sur cette somme à compter de sa demande introductive d'instance soit le 10 juin 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer la somme 1 500 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°99-4253 du 9 octobre 2002 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 18 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1999.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

03MA00284

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00284
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SINDRES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-16;03ma00284 ?
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