Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2002, présentée pour M. Z... X, élisant domicile ... par la SCP Parrat-Vilanova-Archambault-Parrat-Llati prise en la personne de Me X... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos9702976 et 9802643 du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu pour les années 1992 et 1993 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 auxquelles il a été assujetti ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006,
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par notification de redressements en date du 29 mai 1995, l'administration a fait connaître au contribuable les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ainsi que le rappel de droits de TVA auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 à la suite de la vérification de comptabilité de son commerce d'alimentation ; que M. X s'est abstenu de répondre dans le délai de trente jours qui lui a été imparti pour présenter ses observations ; qu'il supporte en conséquence la charge de la preuve de l'exagération des bases d'impositions ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que les sommes de 198 000 francs et de 50 000 francs portées au crédit de ses comptes bancaires de l'année 1992 correspondraient, pour la première, à une provision effectuée pour l'achat de véhicules automobiles pour le compte de tiers et, pour la seconde, à un prêt de nature familiale, il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ;
Considérant, en second lieu, que la seule copie d'un contrat de prêt, daté du 15 mars 1994 donc postérieurement à l'année 1993 et non enregistré, ne suffit pas à établir que la somme de 150 000 francs, portée au crédit de ses comptes bancaires, proviendrait d'un prêt consenti à titre onéreux par M. Ahmed Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 02MA01336 2