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15/05/2006 | FRANCE | N°03MA02354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 15 mai 2006, 03MA02354


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 2003 et le 23 avril 2004, sous le n° 03MA02354, présentés pour la SOCIETE CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100942 du 2 octobre 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à lui verser les intérêts moratoires contractu

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Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 2003 et le 23 avril 2004, sous le n° 03MA02354, présentés pour la SOCIETE CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100942 du 2 octobre 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à lui verser les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 69.124,20 euros, sous déduction éventuelle de la provision accordée par l'ordonnance du juge des référés en date du 3 décembre 2001, pour le règlement de marchés passés avec l'OEHC ;

2°) de condamner l'OEHC à lui verser des intérêts moratoires sur les acomptes du marché n°36/98, ces intérêts devant eux-mêmes être capitalisés ;

3°) de condamner l'OEHC à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2005, présenté pour l'Office d'équipement hydraulique de Corse, par Me Z..., avocat ; il conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, au rejet de la demande de la SOCIETE CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, ainsi qu'à la condamnation de cette société à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………….

Vu, enregistré le 10 avril 2006, l'acte par lequel la SOCIETE CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 7 avril 2006, présenté pour l'Office Hydraulique de Corse, par Me Z..., avocat, qui déclare maintenir ses conclusions reconventionnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... du cabinet X... et associés pour la SOCIETE CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions du recours incident de l'office d'équipement hydraulique de Corse :

Considérant que le désistement de la SOCIETE CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE n'ayant pas été accepté par l'OEHC, il y a lieu de statuer sur les conclusions de son recours incident ;

Considérant que la SOCIETE CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE a interjeté appel du jugement du 2 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia a fait totalement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'OEHC à lui verser des intérêts moratoires sur le solde du marché n° 9/92, conclu le 18 décembre 1992 pour la réalisation d'une planche d'essai du matériau aval sur le barrage de la Bravone ; que, dès lors, le recours de la SOCIETE CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, n'était pas recevable ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, du recours incident forme par l'OEHC ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'OEHC ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE .

Article 2 : L'appel incident de l'OEHC et ses conclusions tendant à la condamnation de la SOCIETE CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CORSE EUROPEENNE D'ENTREPRISE, à l'office d'équipement hydraulique de Corse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer

N° 03MA02354 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02354
Date de la décision : 15/05/2006
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CABINET CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-15;03ma02354 ?
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