Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2003, présentée par Me Antoine Retali, avocat, pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ;
La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. et Mme X, a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Corse en date du 12 octobre 2001 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la route Nationale n° 197 ;
2°/ de rejeter la demande de M. et Mme X présentée devant le tribunal administratif ;
3°/ de condamner M. et Mme X à lui verser 1.000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 6 mai 2004, le mémoire par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales déclare n'avoir aucune observation à présenter ;
Vu, enregistré le 31 août 2004, le mémoire présenté par Me Florence Alfonsi, avocate, pour M. et Mme X élisant domicile... ; ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE à leur verser 1.500 € au titre des frais de procédure et 8,84 € au titre des droits de plaidoirie ;
Vu, enregistré le 14 mars 2005, le mémoire présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, sans observations particulières ;
Vu l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la Cour de céans, en date du 21 février 2006, fixant la clôture de l'instruction au 8 mars 2006 à 12 h ;
Vu, enregistré le 13 mars 2006, le mémoire présenté par Me Florence Alfonsi, avocate, pour M. et Mme X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour justifier de son habilitation à faire appel, au nom de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, du jugement rendu par le Tribunal administratif de Bastia le 9 octobre 2003 dans l'instance n° 01-01169, le président de cette collectivité s'est borné à produire, d'une part, une délibération de l'assemblée de Corse en date du 29 avril 1999 l'habilitant de manière générale à intenter des actions en justice, mais précisant qu'une confirmation de cette autorisation devrait être «systématiquement donnée par l'assemblée délibérante au cas par cas», d'autre part, une seconde délibération du 30 juin 2000 l'habilitant à faire appel d'un jugement rendu par le Tribunal administratif de Bastia le 28 avril 2000 dans l'instance n° 95-461, parfaitement étranger au présent litige ; que la fin de non-recevoir de sa requête a été expressément soulevée à ce titre par M. et Mme X, qui sont parties au litige ; que la requête n'ayant pas été régularisée avant la clôture de l'instruction, il y a lieu de faire droit à cette fin de non-recevoir et de rejeter la requête pour irrecevabilité ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer 1.500 € à M. et Mme X, à la charge de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, au titre de leurs propres frais de procédure ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est rejetée.
Article 2 : La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE versera 1.500 € (mille cinq cents euros) à M. et Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 03MA02345 3