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15/05/2006 | FRANCE | N°03MA01822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 15 mai 2006, 03MA01822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2003, sous le N°03MA01822, présentée pour la SOCIETE BOUISSE CMBC, dont le siège est avenue Pierre Grand B.P. 151 Cavaillon (84304), par la SCP Penard Oosterlynck, avocat ;

la SOCIETE BOUISSE CMBC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805262 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n°13 émis par la circonscription militaire de défense de Marseille, mis en recouvrement

par le trésorier payeur général de Vaucluse pour un montant de 272.385 F...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2003, sous le N°03MA01822, présentée pour la SOCIETE BOUISSE CMBC, dont le siège est avenue Pierre Grand B.P. 151 Cavaillon (84304), par la SCP Penard Oosterlynck, avocat ;

la SOCIETE BOUISSE CMBC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805262 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n°13 émis par la circonscription militaire de défense de Marseille, mis en recouvrement par le trésorier payeur général de Vaucluse pour un montant de 272.385 F (soit 41524,83 euros) représentant des pénalités pour retard dans le cadre du marché de travaux n°95.F.1.028 lot n°2 du 5 septembre 1995 ;

2°) d'annuler ledit titre de perception ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2005, présenté par la def daj qui conclut au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, non communiqué, enregistré le 5 avril 2006, présenté pour la SOCIETE BOUISSE CMBC qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BOUISSE CMBC conteste le jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception n° 13 émis par la circonscription militaire de défense de Marseille pour un montant de 272.385 F représentant des pénalités pour le retard dans le cadre du marché de travaux n° 95F1.028 n° 2 du 5 septembre 1995 qu'elle a passé en tant que co-traitante d'un groupement conjoint d'entreprises avec le ministère de la défense en vue de construire à Marseille deux bâtiments industriels et un poste de commandement au profit de l'établissement central de ravitaillement sanitaire ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant que la SOCIETE BOUISSE CMBC a expressément contesté la régularité du jugement attaqué en faisant valoir qu'il était insuffisamment motivé ; que, dès lors le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que la requête de la SOCIETE BOUISSE CMBC serait irrecevable motif pris qu'elle ne serait pas motivée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SOCIETE BOUISSE CMBC a fait valoir en première instance que les retards enregistrés dans l'exécution des travaux résultaient d'une part, d'évènements indépendants de la volonté des parties, tels que les intempéries, les grèves des transporteurs routiers de novembre 1996, d'autre part, de la méconnaissance par le maître d'oeuvre de ses obligations contractuelles en particulier en ce qui concerne les délais d'approbation des plans supérieurs à 4 mois pour la charpente, les modifications de fondations liées à la modification de la charpente, le décalage entre la date réelle d'achèvement des travaux et la date de réception effective de la phase n° 2 et les difficultés liées aux retards importants de paiement du maître d'ouvrage ; que les premiers juges en se bornant à répondre que la société requérante ne démontrait pas que la personne responsable du marché en cause aurait commis une erreur dans l'appréciation du nombre global des jours de retard servant au calcul des pénalités de retard eu égard à la date d'achèvement des travaux, notamment au regard des jours intempéries retenus en référence au CCTP et de la prise en compte des effets des évènements ayant perturbé le déroulement des travaux, en n'accordant pas de délais supplémentaires à ceux accordés pour intempéries susceptible sans préciser en quoi selon eux, l'administration avait valablement évalué lesdits jours d'intempéries et les évènements pris en compte, ont entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 juin 2003 doit être annulé ; que, dans les circonstances de l'affaire et alors qu'au surplus il résulte de l'instruction que le Tribunal a ordonné une expertise relative aux conditions d'exécution du marché ayant donné lieu aux pénalités de retard contestées, il n'y a pas lieu a évocation ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille N°9805262 en date du 17 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE BOUISSE CMBC est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BOUISSE CMBC et au ministre de la défense.

N°03MA01822 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01822
Date de la décision : 15/05/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP PENARD OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-15;03ma01822 ?
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