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15/05/2006 | FRANCE | N°03MA01124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 15 mai 2006, 03MA01124


Vu la requête enregistrée le 12 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 03MA01124, présentée pour Mme Danièle X élisant domicile ..., par la SCP Wagner - De Poulpiquet, avocats ;

Mme Danièle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la commune de Beaulieu-sur-mer la somme de 15 854, 70 euros ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;>
Elle soutient que :

- le litige actuel dépend étroitement de l'issue de la soluti...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 03MA01124, présentée pour Mme Danièle X élisant domicile ..., par la SCP Wagner - De Poulpiquet, avocats ;

Mme Danièle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la commune de Beaulieu-sur-mer la somme de 15 854, 70 euros ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le litige actuel dépend étroitement de l'issue de la solution qui sera donnée par la Cour de céans s'agissant de la requête référencée sous le numéro 99MA02005, qu'il y a donc lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive statuant sur la régularité de la décision de la commission d'appel d'offres contestée ;

- la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal repose sur une inexacte appréciation des faits ; que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que c'est seulement à la date de remise des clefs le 30 décembre 1996 qu'elle aurait libéré les lieux ; qu'il convient de retenir la date du 16 septembre 1996, date à laquelle elle a fait procédé à un constat d'huissier attestant que les lieux étaient vides de tout occupant et faisaient l'objet d'un nettoyage ;

- elle a acquitté la redevance d'exploitation pour l'année 1996 à la commune et la saison balnéaire était terminée ;

- la demande de liquidation de l'astreinte est tardive ;

- l'astreinte est une sanction soumise au respect du principe de légalité des délits et des peines, au principe de nécessité des peines, au principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère, ainsi qu'aux droits de la défense ;

- le juge administratif doit vérifier que l'autorité inflige une sanction appropriée, respectant le principe de proportionnalité entre la sanction et le fait reproché ; en l'espèce elle a libéré les lieux dans un délai raisonnable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 novembre 2003, le mémoire présenté pour la commune de Beaulieu-sur-mer par Me Boitel, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu, enregistré le 6 avril 2006, le mémoire présenté par la SCP Wagner - Zironi, avocats, pour Mme Danièle X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et précise, en outre, que la requête n'était pas tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de M Gonzales, président assesseur ;

- les observations de Me Boufflers de la SCP Wagner-Zironi pour Mme X et de Me Aonzo substituant Me Boitel pour la Commune de Beaulieu sur mer ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué ayant été notifié à Mme X le 10 avril 2003, sa requête, adressée par télécopie au greffe de la Cour a été enregistrée le 5 juin 2003, dans le délai de recours contentieux ; que la requête a été régularisée par la transmission ultérieure, dans les formes traditionnelles, de l'original de cette télécopie ; qu'ainsi la présentation de la requête n'est entachée d'aucune irrecevabilité ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que par ordonnance en date du 26 juillet 1996, le juge compétent du Tribunal administratif de Nice a condamné Mme X, dès la réception de l'ordonnance, à « libérer les lieux qu'elle occupe indûment (lot de plage n°3 de la Petite Afrique) sur le territoire de la commune de Beaulieu-sur-Mer sous astreinte de 1000 F par jour de retard » ; que par jugement du 11 février 2003, le Tribunal de Nice l'a condamnée à verser à la commune la somme de 15 854,70 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ladite ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts » ; qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; qu'aux termes de l'article L.911-8 du même code « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat » ;

Considérant que le constat d'huissier établi à la demande de Mme X le 16 septembre 1996, indique : « Il n'y a aucun client aux abords de l'Etablissement. Les lieux sont en train d'être nettoyés. A l'extérieur une des grilles d'accès est tirée ; l'autre est ouverte pour laisser le passage à deux employés, (...), qui travaillent au nettoyage. Un congélateur, dont les parois sont recouvertes de glace, a été couché sur le sol et est en train d'être décongelé. Toutes les tables sont à l'extérieur et les chaises sont empilées » ; qu'il résulte de ce constat que les lieux n'étaient pas complètement libérés le 16 septembre 1996 ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Nice a fait une exacte appréciation de ces circonstances en fixant au 30 décembre 1996, jour de la remise effective des clefs, la date de libération des lieux ;

Considérant, que si la requérante soutient qu'elle a versé à la commune la redevance d'exploitation du lot de plage concerné pour l'année 1996 ; cette circonstance ne saurait toutefois lui conférer, par elle-même, un titre d'occupation du domaine public maritime ; qu'ainsi le moyen soulevé est inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'absence d'urgence de son éviction du fait que la saison balnéaire était terminée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du Code de justice administrative que la demande de liquidation de l'astreinte n'est pas enfermée dans des délais prédéterminés ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande de liquidation de l'astreinte serait tardive ;

Considérant que lorsque le juge statue sur une demande de liquidation d'astreinte, il ne se prononce pas sur une accusation en matière pénale ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des moyens tirés du non-respect par ce dernier des principes de légalité des délits et des peines, de nécessité des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination, ainsi que de la méconnaissance des droits de la défense ;

Considérant que par ordonnance du 26 juillet 1996, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné Mme X, dès la réception de l'ordonnance, à « libérer les lieux qu'elle occupe indûment (lot de plage n°3 de la Petite Afrique) sur le territoire de la commune de Beaulieu-sur-Mer sous astreinte de 1000 F par jour de retard ; qu'il résulte de l'instruction que cette ordonnance a été notifiée à Mme X le 12 août 1996 ; qu'elle n'a libéré les lieux que le 30 décembre 1996, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que, par suite, le tribunal administratif a pu régulièrement liquider cette astreinte par son jugement du 11 février 2003 ; que cependant il y a lieu, dans les circonstances susrappelées de l'espèce, d'une part, de modérer le montant de cette astreinte en le fixant à 50 euros par jour de retard soit 6700 euros pour la période considérée, et d'autre part, de partager le versement de cette somme à parts égales entre la commune et l'Etat ; qu'il convient donc de réformer en ce sens le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de sursis à statuer sur l'affaire, présentée par Mme PELETIER ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'astreinte liquidée par le jugement du 11 février 2003 est ramené à la somme de 6700 euros (six mille sept cent euros) partagée à parts égales entre la commune de Beaulieu-sur-mer et l'Etat.

Article 2 : Mme Danielle X est condamnée à verser la somme de 3350 euros (trois mille trois cent cinquante euros) à la commune de Beaulieu-sur-mer et la somme 3350 euros (trois mille trois cent cinquante euros) à l'Etat.

Article 3 : Le jugement du 11 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Danièle X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Beaulieu-sur-mer présentées sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X, à la commune de Beaulieu-sur-mer et au ministre de l' équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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N°03MA01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01124
Date de la décision : 15/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP WAGNER ZIRONI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-15;03ma01124 ?
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