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15/05/2006 | FRANCE | N°02MA01689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 15 mai 2006, 02MA01689


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2002, présentée par la SCP Aze et Bozzi, avocats, pour Me Joseph X demeurant ...), agissant en qualité de mandataire-liquidateur de l'entreprise Jean Pieretti ;

Me X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'entreprise Jean Pieretti à verser 413.913,32 € à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la Corse du Sud ;

2°/ de rejeter la demande de l'OPHLM pré

sentée devant ce tribunal ;

3°/ de condamner l'OPHLM à lui verser 15.000 € au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2002, présentée par la SCP Aze et Bozzi, avocats, pour Me Joseph X demeurant ...), agissant en qualité de mandataire-liquidateur de l'entreprise Jean Pieretti ;

Me X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'entreprise Jean Pieretti à verser 413.913,32 € à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la Corse du Sud ;

2°/ de rejeter la demande de l'OPHLM présentée devant ce tribunal ;

3°/ de condamner l'OPHLM à lui verser 15.000 € au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

le faire ; que tous ces frais perdent, de ce fait, leur caractère exigible au risque d'enrichir sans cause cet organisme ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2002, le mémoire présenté par la SCP Romani-Clada, avocats, pour l'OPHLM de la Corse du Sud, dont le siège est Avenue Colonel Colonna d'Ornano, BP 180 à Ajaccio (20178 Cedex 1), représenté par son président ;

L'OPHLM demande à la Cour de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, de condamner l'entreprise Pieretti à lui verser 595.520,09 € en réparation de son préjudice à la suite du sinistre, 15.244,90 € à titre de dommages et intérêts et 9.146,94 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il demande en outre à la Cour de juger que son arrêt sera opposable à la société SMABTP, assureur de l'entreprise Pieretti ;

Vu, enregistré le 23 décembre 2002, le mémoire présenté par Me Jean-Pierre Castillon, avocat, pour la société SMABTP, dont le siège est 300 Boulevard Michelet à Marseille (12295 Cedex 8), représentée par son représentant légal en exercice ;

La société SMABTP demande à la Cour de confirmer le rejet, par le jugement attaqué, des conclusions dirigées contre elle ;

Vu, enregistré le 6 avril 2006 le mémoire présenté par la SCP Aze et Bozzi, avocats, pour M. X, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise Pieretti, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,

- les observations de Me Antomarchi de la SCP Aze et Bozzi pour Me X, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise Pieretti,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la société Pieretti :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de la construction d'un immeuble d'habitation comportant 15 logements à Sartène (Corse du Sud), l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corse du Sud a confié la réalisation des travaux du lot n° 2 (gros oeuvre-couverture) à l'entreprise Pieretti ; qu'alors que les travaux avaient commencé le 18 avril 1995, un attentat à l'explosif a fortement endommagé l'immeuble le 24 septembre 1995 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a estimé que l'entreprise Pieretti était responsable, en sa qualité de gardienne du chantier, de l'ensemble des conséquences dommageables de ce sinistre ;

Considérant que si l'article 18-3 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché confié à l'entreprise Pieretti, prévoit expressément qu'«en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers…, en cas de force majeure, l'entrepreneur peut être indemnisé pour le préjudice subi», cette disposition ne trouve pas à s'appliquer dans la présente affaire dès lors que la survenance de cet attentat ne peut être regardée comme revêtant, dans les circonstances de temps et de lieu propres à l'espèce et en l'absence de toute mesure de protection particulière du chantier, un caractère d'imprévisibilité constitutif d'un cas de force majeure ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Me X, liquidateur de cette entreprise, la disposition précitée du cahier des clauses administratives générales ne saurait s'opposer à l'application des stipulations de l'article 03-17 du cahier des clauses administratives particulières du marché, relatives à la protection du chantier selon lesquelles : «L'entrepreneur doit garantir les (…) ouvrages des dégradations qu'ils pourraient subir notamment du fait des intempéries, ou remplacer à ses frais les ouvrages qui auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégât et sauf son recours éventuel contre le tiers responsable, le maître de l'ouvrage restant en toute hypothèse complètement étranger à toute contestation ou répartition des dépenses de ce chef» ; que c'est donc par une exacte application de cette disposition que les premiers juges ont retenu le principe de responsabilité de l'entreprise Pieretti ; que c'est par ailleurs à bon droit qu'ils ont indemnisé l'OPHLM de la Corse du Sud du préjudice par lui subi et constitué par les frais de démolition de l'ouvrage perdu, ceux de sa reconstruction à l'identique comportant le montant des travaux d'adaptation des fondations, les honoraires relatifs à l'étude de béton armé, le coût de la mission de coordination sécurité au prorata du montant des travaux dont elle avait la charge, le montant des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la partie des travaux afférents au lot de l'entreprise Pieretti, le montant du préjudice lié à l'accroissement des délais et, enfin, le montant de la perte des loyers, sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que l'ouvrage n'ait jamais été reconstruit, dès lors que le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale du préjudice subi découlant directement de la perte de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise Pieretti, représentée par son mandataire liquidateur, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamnée à verser la somme de 412.913,32 € à l'OPHLM de la Corse du Sud ;

Sur les conclusions incidentes de l'OPHLM de la Corse du Sud :

Considérant, en premier lieu, que si cet établissement public soutient que son préjudice s'établit à une somme supérieure à celle qui lui a été allouée, il ne produit à l'appui de ses écritures aucune pièce probante et s'abstient de préciser en quoi les premiers juges auraient procédé à une évaluation erronée des différents chefs de préjudice qu'il a subis ; que le préjudice allégué résultant d'une prétendue résistance abusive de l'entreprise Pieretti n'est pas davantage établi ;

Considérant, en second lieu, que seuls peuvent faire l'objet d'une déclaration de jugement commun devant une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie aurait été compétente pour connaître, et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce opposition contre ce jugement ; que la juridiction administrative étant incompétente pour statuer sur les obligations de l'assureur d'un constructeur participant à un marché de travaux publics, l'OPHLM de la Corse du Sud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a refusé de déclarer son jugement commun à la société SMABTP ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de l'entreprise Pieretti, représentée par Me X pris en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Corse du Sud sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pieretti, représentée par Me X, à l'OPHLM de la Corse du Sud, à la société SMABTP et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01689 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01689
Date de la décision : 15/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP AZE et BOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-15;02ma01689 ?
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