Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée par Mlle Valérie X, élisant domicile ...) ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-4975 du 19 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande de titularisation dans la fonction publique territoriale ;
2°) d'accueillir la demande en cause ;
…………………..
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- les observations de Me Renan-Tricaud, substituant Me Dillenschneider, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 19 juin 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté du maire de Laval-Pradel en date du 17 avril 2001 prolongeant l'emploi « en qualité d'agent d'entretien occasionnel » de Mme X pour la période du 1er avril au 30 avril 2001 et rejeté le surplus des conclusions de la requérante ; que cette dernière fait appel du dit jugement en tant qu'il a, ce faisant, rejeté sa demande tendant à ce qu'« il soit fait droit à sa demande de titularisation en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles » ;
Considérant que les premiers juges ont considéré que « les conclusions de la requérante relatives à sa titularisation qui ne sont dirigées contre aucune décision, doivent être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration territoriale de la titulariser en application de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire » et qu'elles constituaient une demande d'injonction aux fins de prescription à l'administration de mesures d'exécution au sens de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; qu'ils ont alors rejetées lesdites conclusions en estimant que la mesure sollicitée ne pouvait être considérée comme nécessaire à l'exécution de l'annulation contentieuse de l'arrêté de recrutement à durée déterminée ; qu'en se bornant à soutenir en appel qu'elle remplissait toutes les conditions pour bénéficier de la titularisation demandée sur le fondement de la loi précitée, Mme X ne conteste pas utilement le rejet des conclusions aux fins d'injonction, lequel a été effectué à bon droit en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative dès lors que l'annulation prononcée n'impliquait pas une telle titularisation, à titre de mesure d'exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par le moyen qu'elle invoque, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de titularisation en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant Mme X à verser à la commune de Laval-Pradel une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Laval-Pradel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Laval-Pradel et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
02MA01655
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