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05/05/2006 | FRANCE | N°04MA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 05 mai 2006, 04MA01649


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°04MA01649, présentée par Me Claude Ramognino, avocat, pour Mme X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205272 en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eu...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°04MA01649, présentée par Me Claude Ramognino, avocat, pour Mme X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205272 en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à : 7° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus… » ; et qu'aux termes du I de l'article 29 de la même ordonnance : « le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de regroupement familial ; par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 18 ans… Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance de ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance. 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : … 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français… » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un étranger qui entre, en qualité de conjoint de ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un titre de séjour d'une validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, ne commet pas d'erreur de droit le préfet qui refuse de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 à un étranger entrant dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ;

Considérant que par sa décision du 2 octobre 2002, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X au motif déterminant que l'intéressée entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que Mme X étant mariée à un compatriote entré sur le territoire national en 1979 et titulaire d'une carte de résident, vivant en France avec leur fils mineur, lequel n'a pas exercé la faculté qui lui est offerte par les dispositions de l'article 29 précité, le préfet a fait une exacte application de ces dispositions et n'a pas d'avantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 04MA01649 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01649
Date de la décision : 05/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : RAMOGNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-05;04ma01649 ?
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