La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°04MA01292

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 04MA01292


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour M. Demetrius X élisant domicile à ..., par Me Fessol, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-0065 du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 18 septembre 2003 par lequel le maire de Bonifacio lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour M. Demetrius X élisant domicile à ..., par Me Fessol, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-0065 du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 18 septembre 2003 par lequel le maire de Bonifacio lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006,

- le rapport de M. Attanasio, rapporteur ;

- les observations de Me Fessol pour M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 mai 2004, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, l'arrêté en date du 18 septembre 2003 par lequel le maire de Bonifacio a délivré à M. X un permis de construire ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 septembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales : I.- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II.- L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis en litige, situé au lieu-dit Maora, est à une distance d'environ 200 mètres du rivage de la mer au Nord et est ainsi compris dans un espace proche du rivage ; que ledit terrain est entouré au Sud et à l'Ouest par une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et à l'Est par un secteur lui-même naturel où ne se trouvent que quelques constructions éparses en direction de la mer ; que la seule présence de ces quelques constructions implantées de façon diffuse à proximité de la parcelle en cause et qui, contrairement à ce que soutient M. X, ne forment pas un hameau, ne suffit pas à caractériser un espace urbanisé ; que le requérant ne saurait, pour démontrer que le secteur serait urbanisé, invoquer utilement l'existence de constructions situées plus à l'Ouest, au lieu-dit Santa Manza, dès lors que celles-ci sont séparées du terrain en cause par la ZNIEFF elle-même délimitée par la route menant à la mer et appartiennent ainsi à un secteur distinct ; qu'il suit de là que le permis de construire ne pouvait légalement être délivré dès lors que la construction qui en est l'objet n'est pas située en continuité avec un village ou une agglomération existants et qu'elle ne constitue pas, par elle-même, un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 18 septembre 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01292 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01292
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Alain ATTANASIO
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : FESSOL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;04ma01292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award