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04/05/2006 | FRANCE | N°04MA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 04MA00546


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Lhuillier, avocat ; M. X demande à la Cour :

A titre principal,

1°) d'annuler le jugement n°9804667, en date du 27 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 17 août 1998 le maire de Six-Fours-Les-Plages ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

A titre subsidiaire,

d'ordonner, avant de statuer sur la requête, un

e expertise afin de vérifier le caractère inondable ou la hauteur de submersion susceptible d'a...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Lhuillier, avocat ; M. X demande à la Cour :

A titre principal,

1°) d'annuler le jugement n°9804667, en date du 27 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 17 août 1998 le maire de Six-Fours-Les-Plages ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

A titre subsidiaire,

d'ordonner, avant de statuer sur la requête, une expertise afin de vérifier le caractère inondable ou la hauteur de submersion susceptible d'affecter les parcelles AS 34 et 325 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Lhuillier pour M.X ;

- les observations de Me Picardo, de LLC et Associés, pour la commune de Six-Fours-Les-Plages ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 27 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 17 août 1998 le maire de Six-Fours-Les-Plages relatif à des parcelles cadastrées AS 34 et AS 325 ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Six-Fours-Les-Plages ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Nice qui jugeait que les modalités de calcul et les estimations retenues par l'étude du BCEOM étaient pertinentes, n'était pas tenu de répondre aux arguments énoncés par M. X relatifs notamment à une discordance des niveaux atteints par l'eau lors d'une crue centennale au radier de l'ouvrage hydraulique n°5 et sur le terrain ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, en précisant qu'une étude hydraulique comporte nécessairement des incertitudes, les premiers juges qui estimaient en même temps que les résultats de cette étude démontraient l'existence d'un risque d'inondation des parcelles en litige suffisamment certain, ne se sont pas contredits ; qu'en outre, ils ont répondu au moyen tiré de l'insuffisance du risque d'inondation pour justifier de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Nice aurait répondu à un moyen qui n'était pas soulevé devant lui tiré de ce que des permis de construire ayant été délivrés à proximité du projet, un certificat d'urbanisme positif aurait dû être délivré au pétitionnaire, manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence d'exception d'illégalité soulevée devant eux, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer de manière expresse sur la légalité des normes juridiques sur lesquelles se fondait l'acte en litige ;

Considérant, enfin, qu'à supposer que le Tribunal administratif de Nice ait commis des erreurs de droit, cette circonstance serait sans conséquence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction… Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...)» ; que, selon les dispositions de l'article R.111-2 du même code : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique» ;

Considérant que le certificat d'urbanisme négatif en litige est motivé par le caractère inondable par les crues de la Reppe des parcelles cadastrées AS 34 et AS 325, les eaux pouvant atteindre une hauteur située entre 1m et 1m50 ; que cette estimation repose sur les résultats d'une étude des zones inondables sur les communes d'Ollioules, de Sanary-sur-Mer et de Six-Fours-Les-Plages établie par le BCEOM en décembre 1997 ; qu'il ne peut être reproché à ce type d'études qui évaluent des risques d'inondation de contenir quelques incertitudes et approximations dès lors qu'elles ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des résultats qu'elles énoncent ; qu'en l'espèce, la circonstance que le BCEOM n'ait utilisé ni les débits atteints par le cours d'eau durant la crue de référence du 3 octobre 1973 dont il n'avait pas connaissance, ni les mesures effectuées par « la station ouverte depuis deux ans à Ollioules » qu'il estimait non fiables, n'est pas de nature à remettre en cause les résultats obtenus dès lors, notamment, qu'une méthode de calcul dont le manque de pertinence n'est pas démontrée consistant à reprendre « le modèle en fonction de l'encombrement des lits majeurs et mineurs au moment de la visite sur les lieux » a été utilisée ; que si M. X fait valoir que le modèle mathématique dit « modèle multidirectionnel » retenu pour l'appréciation des débits, à partir du découpage de la rivière en casiers, a rendu nécessaire « l'injection d'apports intermédiaires entre l'amont et l'aval aux casiers 530 et 700 » ce qui serait arbitraire, ainsi d'ailleurs que le relève le BCEOM lui-même, il ne démontre pas en quoi cette circonstance aurait pu modifier les résultats obtenus sur les parcelles dont il est propriétaire ; qu'au surplus, l'appelant ne propose aucune autre méthode d'évaluation plus pertinente ; que, s'il est exact que le BCEOM relève que le manque de points cotés a induit des interpolations qui pourraient s'avérer hasardeuses en cas de contrôle topographique des lieux, M. X ne démontre pas que ses parcelles seraient concernées par une telle erreur et que la circonstance, au demeurant non établie, que son terrain comprendrait des restanques aggraverait le risque d'erreur ; qu'il n'est établi non plus ni que l'étude ne tiendrait pas compte de l'exutoire naturel constitué par la mer, ni qu'une erreur de cote affecterait le niveau de la mer retenu ; que les témoignages joints à l'étude ne remettent pas globalement en cause ses conclusions ; que, notamment le témoignage n°34 selon lequel, en 1973, l'eau n'aurait pas débordée en rive gauche, est contredit pas d'autres témoignages ; que si M. X soutient que la hauteur de l'eau serait de 10 centimètres maximum compte tenu de la hauteur du radier de l'ouvrage hydraulique n°5, situé à 150 mètres de sa propriété, il ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Six-Fours-Les-Plages ne pouvait se fonder sur les résultats contenus dans l'étude du BCEOM doit être écarté ; que, de plus, alors même qu'un permis de construire aurait pu être éventuellement délivré, notamment si la hauteur de la construction avait été de nature à faire disparaître les dangers liés au risque d'inondation, l'article R.111-2 était susceptible de s'appliquer eu égard à l'ampleur des inondations éventuelles et au risque pour la sécurité publique qu'elles engendrent ; qu'ainsi, du seul fait de la localisation du terrain, le maire de la commune de Six-Fours-Les-Plages était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le terrain était situé en zone U du plan d'occupation des sols est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en outre, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Six-Fours-Les-Plages de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Six-Fours-Les-Plages la somme de 1.500 euros ( mille cinq cents euros ) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Six-Fours-Les-Plages et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA00546 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00546
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LHUILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;04ma00546 ?
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