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04/05/2006 | FRANCE | N°03MA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 03MA00777


Vu la requête , enregistrée le 24 avril 2003 et régularisée le 2 juillet 2003, présentée par M. Michel X et Mme Angelina Y, élisant domicile ... ; M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-210/99-621 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Lunel a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'extension des locaux de la mairie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décis

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Vu la requête , enregistrée le 24 avril 2003 et régularisée le 2 juillet 2003, présentée par M. Michel X et Mme Angelina Y, élisant domicile ... ; M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-210/99-621 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Lunel a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'extension des locaux de la mairie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les observations de M. X Michel ;

- les observations de Me Cretin, de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, pour la commune de Lunel ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et sa mère Mme Y, décédée en cours d'instance, ont relevé appel du jugement susvisé en date du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif a rejeté, comme irrecevables, leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1998 par lequel le maire de la commune de Lunel a délivré à la commune un permis de construire en vue de l'extension des locaux de la mairie ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Lunel :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire contesté consistait dans l'édification d'un bâtiment R+1, composé en rez-de-chaussée d'une salle des mariages et à l'étage de bureaux, d'une surface hors oeuvre nette totale de 212 m2 et d'une hauteur de 8,25 m, sur un terrain situé avenue Victor Hugo sur le territoire de la commune de Lunel ; qu'à supposer que Mme Y, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, aurait été effectivement domiciliée, comme M. X, au 87 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, il résulte des pièces du dossier et il est constant que le domicile des intéressés était distant de 350 mètres du terrain d'assiette du projet contesté ; que la commune de Lunel a soutenu, sans être contredite, que le projet contesté, situé en centre-ville, et séparé du domicile des requérants par plusieurs constructions, n'était pas visible depuis leur domicile ; que la commune a fait valoir, en outre, sans être démentie, que l'extension projetée sera accolée au bâtiment existant plus élevé et sera édifiée rue Victor Hugo, soit sur le côté opposé à celui qui pourrait être éventuellement visible du domicile des requérants ; qu'il suit de là, eu égard à la configuration des lieux et à la faible importance du projet contesté et à la distance de 350 mètres séparant ledit projet du domicile des requérants, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les intéressés ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir en appel qu'il serait propriétaire dans un immeuble situé au 71 rue du Tapis Vert, distant de 200 mètres du projet en litige, il n'établit pas, en tout état de cause, la réalité de ses allégations en produisant une copie d'un avis d'imposition à la taxe foncière établi au nom d'une autre personne physique et alors qu'il ne démontre pas l'erreur d'état civil qui entacherait ce document ;

Considérant, en troisième lieu, que ni la qualité de contribuable communal, ni celles d'habitant de la commune et d'usager des services publics municipaux, ou même pour Mme Y, de sa situation de personne handicapée en raison de la prétendue méconnaissance par le projet querellé des règles d'accessibilité des personnes handicapées, ne sont de nature à conférer aux intéressés un intérêt à contester le permis de construire attaqué alors même qu'il s'agit d'un édifice public dans lequel ont vocation à être admis les administrés de la commune ; qu'à cet égard, les appelants ne peuvent utilement soutenir que l'irrecevabilité ainsi opposée à leurs demandes dirigées contre un permis de construire délivré notamment pour l'édification d'une salle de mariages serait de nature à entraîner une violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacrerait la liberté du mariage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 avril 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ainsi que celle de sa mère, Mme Y, aujourd'hui décédée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à la commune de Lunel la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Lunel une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Lunel et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00777 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00777
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;03ma00777 ?
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