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04/05/2006 | FRANCE | N°02MA02425

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 02MA02425


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Buravan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2450 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Beaucaire à lui verser la somme de 253.000 F, augmentée des intérêts calculés au taux légal, en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'inondation de son terrain lors d'une crue du Rhône au mois de janvier 1994 ayant entraîné le classe

ment de son terrain en zone non constructible ;

2°) de condamner la commune...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Buravan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2450 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Beaucaire à lui verser la somme de 253.000 F, augmentée des intérêts calculés au taux légal, en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'inondation de son terrain lors d'une crue du Rhône au mois de janvier 1994 ayant entraîné le classement de son terrain en zone non constructible ;

2°) de condamner la commune de Beaucaire au paiement d'une somme de 38.569,60 euros, en réparation de la dépréciation de son habitation, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal qui seront capitalisés ;

3°) de condamner la commune de Beaucaire à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006,

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, propriétaire d'une maison d'habitation, sise sur des parcelles cadastrées section I n° 1031 et 1032 et section AR n° 19, situées sur le territoire de la commune de Beaucaire, a obtenu le 13 décembre 1977 un permis de construire afin d'étendre et d'améliorer son habitation ; qu'à la suite des inondations qui se sont produites sur le territoire de la commune en janvier 1994, le terrain de l'intéressé a été classé en zone inondable en vertu des plans de préventions des risques naturels approuvés les 13 février 1996 et 28 décembre 2001 ; qu'estimant que ce classement entraînait une dépréciation de sa propriété, il a sollicité, devant le Tribunal administratif de Montpellier, la condamnation de la commune de Beaucaire à réparer ce préjudice à raison des fautes que ladite collectivité aurait commises tant en délivrant le permis de construire précité que lors de l'approbation le 1er juillet 1982 du plan d'occupation des sols ( POS ) de la commune classant son terrain en zone constructible ; qu'il sollicitait également la condamnation de cette collectivité à raison du classement de son terrain, par les plans de prévention des risques naturels précités, en zone inconstructible ; que M. X relève appel du jugement susvisé du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Beaucaire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire en date du 13 décembre 1977 a été délivré par le préfet du Gard, au nom de l'Etat ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, par le jugement attaqué, comme étant mal dirigée, la demande présentée par M. X à l'encontre de la commune de Beaucaire, à raison de l'illégalité fautive alléguée de la délivrance dudit permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le risque d'inondation dans le secteur d'implantation de la propriété de M. X était connu lors de l'approbation, le 1er juillet 1982, du POS de la commune classant les terrains de l'intéressé en zone constructible ; que l'erreur manifeste d'appréciation entachant ledit classement n'est , dès lors pas établie ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité de la commune de Beaucaire du fait d'une prétendue illégalité fautive commise par les auteurs du POS en arrêtant ledit classement ; que si M. X, en invoquant l'atteinte à des droits acquis et la modification antérieure des lieux qui résulterait du classement arrêté par ce plan, avait entendu solliciter une indemnisation au titre des exceptions au principe de non indemnisation des servitudes d'urbanisme fixées par les dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, le classement en zone constructible de la propriété de M. X n'est pas à l'origine du préjudice invoqué ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que sa propriété a subi une dépréciation importante du fait du classement de son terrain en zone inondable par les plans de préventions des risques naturels en date des 13 février 1996 et 28 décembre 2001 applicables sur la commune de Beaucaire, cette dernière ne peut voir sa responsabilité engagée à raison d'un classement décidé par les autorités de l'Etat ; qu'en tout état de cause, M. X n'établit pas le caractère actuel et certain du préjudice ainsi allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 octobre 2002, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Beaucaire de la somme de 800 euros qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Beaucaire une somme de 800 euros ( huit cents euros ) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Beaucaire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA02425 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA02425
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BURAVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;02ma02425 ?
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