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04/05/2006 | FRANCE | N°02MA00910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 02MA00910


Vu l'arrêt en date du 26 mai 2005 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête, enregistrée le 22 février 2002, présentée pour Mme Michèle X, domiciliée ... par Me Aboudaram, décidé une expertise ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audi

ence publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Larrieu-Sans pour Mme X ;

- les observations de Me Moreau de la SELARL B...

Vu l'arrêt en date du 26 mai 2005 par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête, enregistrée le 22 février 2002, présentée pour Mme Michèle X, domiciliée ... par Me Aboudaram, décidé une expertise ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Larrieu-Sans pour Mme X ;

- les observations de Me Moreau de la SELARL Baffert-Fructus associés pour l'établissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que par arrêt du 26 mai 2005 la Cour a jugé qu'alors que rien ne permet de présumer que Mme X ait été porteuse, avant l'opération, d'un foyer infectieux, la contamination dont elle se plaint n'est susceptible d'avoir pour origine que l'intervention pratiquée le 1er octobre 1986 et que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables de l'infection ;

Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, le ministre de la défense persiste à contester la responsabilité du service hospitalier en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise déposé le 19 décembre 2005, par un expert qui était seulement désigné pour éclairer la Cour sur l'étendue du préjudice de Mme X et non pour remettre en cause la chose jugée, la Cour a épuisé sa compétence sur ce point ;

Sur le préjudice et les droits de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise décidée en appel que Mme X, dont l'état peut être regardé comme consolidé au

15 novembre 2000, a subi une incapacité temporaire totale de deux jours, n'a été atteinte d'aucune invalidité partielle permanente et n'a subi aucun préjudice d'agrément ; qu'elle ne justifie d'aucune perte de revenus pendant les deux journées d'incapacité temporaire totale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la cessation de son activité professionnelle soit imputable à l'infection qu'elle a contractée ; que cependant, Mme X a subi les effets indésirables de la thérapie tant au plan somatique qu'au plan psychologique ; que son pretium doloris a été quantifié évalué à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis en fixant la somme due à Mme X à 30 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise décidée en appel ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 février 2002 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X la somme de 30 000 euros.

Article 3 : Les frais de l'expertise décidée en appel sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de la défense, à l'établissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la caisse régionale des artisans et commerçant de la Côte-d'Azur et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Depieds, Me Larrieu-Sans, à la SELARL Baffert-Fructus associés, à l'expert, et au préfet du Var.

N° 02MA00910 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00910
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ABOUDARAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;02ma00910 ?
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