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04/05/2006 | FRANCE | N°01MA01703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 01MA01703


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2001 présentée pour la SARL SPORTONIC, dont le siège se situe Centre commercial Carrefour Le Merlan, avenue Prosper Mérimée

à Marseille (13014) et le mémoire complémentaire en date du 1er août 2003 par

la SCP JP.lR. Leperre ; la SARL SPORTONIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707521, 9707522 et 9707524 en date du 14 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à

sa charge au titre de la période d'avril 1992 à mars 1995, la décharge des cotisations...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2001 présentée pour la SARL SPORTONIC, dont le siège se situe Centre commercial Carrefour Le Merlan, avenue Prosper Mérimée

à Marseille (13014) et le mémoire complémentaire en date du 1er août 2003 par

la SCP JP.lR. Leperre ; la SARL SPORTONIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9707521, 9707522 et 9707524 en date du 14 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période d'avril 1992 à mars 1995, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et la décharge des rappels de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation continue et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période d'avril 1992 à mars 1995 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Sur les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que les redressements en matière d'impôts sur les sociétés ont eu seulement pour effet de réduire le déficit déclaré au titre des années 1992 à 1995 ; que dès lors, et comme l'ont relevé les premiers juges, et en l'absence d'imposition, les conclusions à fin de décharge sont irrecevables ;

Sur les conclusions en décharge des droits complémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : «Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration» ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'elles visent, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ; que la SARL SPORTONIC soutient que les dispositions de la charte aux termes desquelles «Le vérificateur signe l'avis de vérification. Son nom et sa qualité sont précisés sur le document. Il a au moins le grade de contrôleur» ont été méconnues ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'identification du vérificateur sur l'avis de vérification était dépourvue d'ambiguïté par l'apposition de sa griffe sous son nom, suivie de l'indication de son grade d'inspecteur des impôts ; qu'ainsi, le moyen invoqué manque en fait ;

Considérant que si, en vertu du code général des impôts, les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée et si au nombre des garanties des contribuables figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise, en présence du salarié ayant la qualité d'ancien gérant de la société et que l'actuel gérant ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec lui ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'administration fiscale soutient, sans être contredite, que la société SPORTONIC a accepté les redressements en cause ; qu'elle supporte donc la charge de la preuve, en application de l'article 194-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des redressements notifiés par l'administration fiscale ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général

des impôts : «Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux, pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent ; ... 2/. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur» ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté l'existence en fin d'exercice de factures à établir pour un montant de 355 800 F. ; que la société n'apporte aucun élément de nature à établir que les marchandises relatives à ces factures, qui n'ont pas été inscrites en comptabilité, n'auraient pas été livrées au cours de la période courant du 1er avril 1994 au 31 mars 1995 ; que la société SPORTONIC n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions sur ce point ;

Sur le montant des intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n°87-502 du 8 juillet 1987, dispose : «Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F./ Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 8 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.» ; que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'ainsi, et alors même que l'administration aurait admis le caractère dissuasif desdits intérêts dans une réponse ministérielle Idrac du 23 novembre 1988, laquelle ne constitue pas une prise de position formelle pouvant être invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ils n'avaient pas à être motivés par application des dispositions combinées de l'article L.80 D et de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SPORTONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de la SARL SPORTONIC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPORTONIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°0101703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01703
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP JP ET R LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;01ma01703 ?
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