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04/05/2006 | FRANCE | N°01MA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 01MA01674


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2001 pour Mme Isabelle X élisant domicile ..., par Me Turcon et les mémoires complémentaires en date des 10 décembre 2001 et 24 juin 2002 ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9702247 en date du 28 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et mise en recouvrement le 9 août 1994 et la déch

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Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2001 pour Mme Isabelle X élisant domicile ..., par Me Turcon et les mémoires complémentaires en date des 10 décembre 2001 et 24 juin 2002 ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9702247 en date du 28 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre de la période courant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et mise en recouvrement le 9 août 1994 et la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, et mises en recouvrement le 30 novembre 1995 ;

2°) de faire droit aux demandes qu'elle a formulées devant le Tribunal administratif de Marseille ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Turcon pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exerçait la profession de détective privé, demande notamment la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à la suite de la réintégration dans ses bases imposables de dépenses dont l'administration a refusé la déduction ainsi que la décharge de droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : «Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession» ; que les frais liés directement à l'activité d'une entreprise sont dans leur principe déduits des bases d'imposition à la condition qu'ils soient justifiés ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la requérante supporte la charge de la preuve en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a été taxée d'office ;

Considérant que Mme X, n'établit pas l'utilisation exclusivement professionnelle de ses véhicules et ne justifie pas non plus de la distance kilométrique des trajets en litige par la seule production d'une liste de ses clients et de l'indication d'un nombre forfaitaire de kilomètres effectués pour chaque client ; que l'instruction administrative DB 5 G 3411, si elle recommande aux agents de la souplesse dans l'appréciation des justifications, ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation formelle des dispositions du code général des impôts dont la requérante puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration aurait réintégré dans sa base imposable les frais de déplacement en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 0101674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01674
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : TURCON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-04;01ma01674 ?
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