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03/05/2006 | FRANCE | N°03MA02305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 03 mai 2006, 03MA02305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2003 sous le n°03MA02305, présentée par Me Xoual, avocat, pour la COMMUNE DE DIGNE-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1) d‘annuler le jugement n°99-3534/99-3811/99-3813/99-3814 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jean X, de Mme Marthe D, de la SCI E, de M. Alexis E, de Mme Marthe E, de MM Robert, Georges, Pierre et Henri BAZY et de Mme Geneviève F, l'arrêté du pr

éfet des Alpes de Haute Provence du 8 mars 1999 déclarant cessibles, au pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2003 sous le n°03MA02305, présentée par Me Xoual, avocat, pour la COMMUNE DE DIGNE-LES-BAINS, représentée par son maire en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1) d‘annuler le jugement n°99-3534/99-3811/99-3813/99-3814 du 25 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jean X, de Mme Marthe D, de la SCI E, de M. Alexis E, de Mme Marthe E, de MM Robert, Georges, Pierre et Henri BAZY et de Mme Geneviève F, l'arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence du 8 mars 1999 déclarant cessibles, au profit de la commune de DIGNE LES BAINS, les immeubles nécessaires à la réalisation du golf de Saint-Pierre-de-Gaubert ;

2) de rejeter les conclusions, formées par les intéressés susnommés, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté de cessibilité et de les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de son article 2 ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ,

- les observations de Me Garnier, substituant Me Xoual, pour la commune de DIGNE-LES-BAINS, et de Me Suzan, substituant Me Bouty, pour M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean X, Mme Marthe D, M. Alexis E, Mme Marthe E, MM Robert, Georges, Pierre et Henri BAZY, Mme Geneviève F et la SCI E ont demandé au Tribunal administratif de Marseille l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence du 8 mars 1999 déclarant cessibles, au profit de la commune de DIGNE-LES-BAINS, les immeubles nécessaires à la réalisation du golf de Saint Pierre-de-Gaubert ; que par le jugement attaqué du 25 septembre 2003, le Tribunal a fait droit à leur demande au motif de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute Provence du 21juin 1989 déclarant cette opération d'utilité publique ; que la commune de DIGNE-LES-BAINS fait régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : « L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1º Une notice explicative ; 2º Le plan de situation ; 3º Le plan général des travaux ; 4º Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5º L'appréciation sommaire des dépenses ; 6º L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret (…) Dans les trois cas prévus aux I, II et III ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 visé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration querellée : «Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement (…) ; 2° une analyse des effets sur l'environnement, en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant (..) sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement parmi les partis envisagés, le projet a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact réalisée en juin 1988 indique, dans son chapitre 4.1.3 relatif à l'hydrologie, que « l'hydrologie est le seul facteur de l'environnement susceptible d'être modifié par le projet en raison de retenues d'eau et de pompages » et que « les dispositifs peuvent perturber l'équilibre hydrologique actuel : les arrosages fréquents vont augmenter les ruissellements de surface et les circulations d'eau souterraines » ; qu'elle se contente toutefois de mentionner, page 39, que « l'on veillera en particulier aux traitements chimiques afin de ne pas polluer accidentellement les nappes souterraines. Le terrain dominant des terres agricoles, on veillera par ailleurs au rétablissement systématique des voies d'écoulement superficielles », sans autre précision, étude complémentaire, qualitative ou quantitative, et sans prévision de mesures correctrices ; qu'ainsi les effets sur l'environnement du projet, en ce qui concerne l'hydrologie, n'ont été qu'esquissés et ne peuvent être regardés comme ayant été analysés par l'étude d'impact au sens du décret du 12 octobre 1977 précité, alors que les risques de pollution des nappes souterraines ont été évoqués à plusieurs reprises au cours de l'enquête publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté susmentionné du préfet des Alpes de Haute Provence du 21juin 1989 déclarant d'utilité publique l'opération du golf de Saint Pierre-de-Gaubert est entaché d'illégalité externe, compte-tenu de l'insuffisance de l'étude d'impact réalisée en juin 1988 ; que cet arrêté n'a pu, dès lors, servir de base légale à l'arrêté de cessibilité litigieux du 8 mars 1999 ; qu'il s'ensuit que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort annulé cet arrêté de cessibilité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de cet article, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de DIGNE-LES-BAINS doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réformer le jugement attaqué en ce qui concerne les frais de procédure exposés par M. X en première instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les mêmes circonstances, de condamner la commune de DIGNE-LES-BAINS à verser à la SCI E, à Mme Marthe E et à M. Jean X la somme de 500 euros chacun, au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DIGNE-LES-BAINS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE DIGNE LES BAINS est condamnée à verser à la SCI E, à Mme Marthe E et M. Jean X la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DIGNE-LES-BAINS, à M. Jean X, à Mme Marthe D, à M. Alexis E, à Mme Marthe E, à MM Robert, Georges, Pierre et Henri BAZY, à Mme Geneviève F, à la SCI E et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute Provence.

2

N° 03MA02305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02305
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : XOUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-03;03ma02305 ?
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