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03/05/2006 | FRANCE | N°03MA02173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 03 mai 2006, 03MA02173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2003, sous le n° 03MA02173, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), représentée par son directeur général, dont le siège est ..., par Mes Dominique et Catherine Y..., avocats ;

L'ANAH demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par Mme X... , a annulé l'état exécutoire émis le 31 juillet 2001 à l'encontre de cette dernière pour un montant de 53.262 F ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2003, sous le n° 03MA02173, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), représentée par son directeur général, dont le siège est ..., par Mes Dominique et Catherine Y..., avocats ;

L'ANAH demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par Mme X... , a annulé l'état exécutoire émis le 31 juillet 2001 à l'encontre de cette dernière pour un montant de 53.262 F ;

2°/ de rejeter l'opposition à l'état exécutoire formée par Mme devant le tribunal administratif ;

3°/ de condamner Mme à lui verser 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………..

Vu, enregistré le 19 février 2004, le mémoire présenté par Me A..., avocat, pour Mme X... , demeurant ... qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ANAH à lui verser 911, 65 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………

Vu, enregistré le 27 mars 2006, le mémoire présenté par Mes Dominique et Catherine Y..., avocats, pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise en outre que sa requête a été enregistrée dans le délai d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Gonzales, président-assesseur ;

- les observations de Me Z... substituant Me Musso pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement.

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 janvier 2003 a été notifié à l'ANAH le 22 août 2003 ; que l'appel de cet organisme a été transmis par une télécopie reçue au greffe de la Cour le 22 octobre 2003, soit dans le délai de recours contentieux, et que cette télécopie a été régularisée par l'envoi de l'original de la requête dans les formes traditionnelles ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme , l'appel de l'ANAH n'est pas tardif ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.321-1 du code de la construction et de l'habitation : « l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (…) a pour objet (…) d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles (…) à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article L.321-3 est applicable ou devient applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'Agence » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 9 du règlement général de procédure adopté par le conseil d'administration de cette agence le 28 juin 1972, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : « en cas (…) de non-respect des engagements (…) la commission d'amélioration de l'habitat est habilitée à prononcer le retrait ou la réduction de l'aide » ;

Considérant que pour bénéficier de la subvention pour travaux qui lui a été versée le 8 février 2000, Mme s'était expressément engagée à « louer ou continuer à louer à titre de résidence principale pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de réception par la délégation de l'ANAH des pièces justifiant l'exécution des travaux les logements admis au bénéfice de l'aide » ; que, passé ce délai, la commission d'amélioration de l'habitat était en droit de retirer ou de réduire l'aide accordée ;

Considérant que Mme a transmis à la délégation de l'ANAH les pièces justifiant l'exécution des travaux objet de la subvention, le 20 janvier 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que pendant la période, qui doit être regardée comme un délai raisonnable pour mettre en location les logements aidés, allant de cette date à celle du 26 octobre 2000 où la commission locale d'amélioration de l'habitat a décidé de demander le reversement de la subvention accordée pour la réhabilitation de cinq logements, ceux-ci n'avaient pas été loués dans leur totalité ; qu'il suit de là que l'ANAH est fondée à soutenir qu'elle était en droit de réduire cette subvention et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'état exécutoire émis à cette fin le 31 juillet 2001 à l'encontre de Mme ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme , qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme à verser 1.000 euros à l'ANAH au titre des frais de procédure exposés par cette agence ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 4 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X... présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Mme X... versera 1.000 euros (mille euros) à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, à Mme et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02173 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02173
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : DOMINIQUE MUSSO CATHERINE MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-03;03ma02173 ?
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