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03/05/2006 | FRANCE | N°03MA01921

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 03 mai 2006, 03MA01921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2003 sous le n°03MA01921, et le mémoire ampliatif du 16 février 2004, présentés par Me Paoletti, avocat, pour la SARL STATION THERMALE DES BAINS DE TACCANA, dont le siège est aux bains de Taccana à Zigliara (20190), et pour son gérant M. X, élisant domicile à la même adresse ;

Ils demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la collectiv

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2003 sous le n°03MA01921, et le mémoire ampliatif du 16 février 2004, présentés par Me Paoletti, avocat, pour la SARL STATION THERMALE DES BAINS DE TACCANA, dont le siège est aux bains de Taccana à Zigliara (20190), et pour son gérant M. X, élisant domicile à la même adresse ;

Ils demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la collectivité territoriale de Corse et de l'entreprise Sartène TP à verser, d'une part, à la SARL STATION THERMALE DES BAINS DE TACCANA la somme de 2.500.000 F, d'autre part, à M. X la somme de 1.000.000 F, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de travaux effectués en 1997 sur la route nationale n°196 à hauteur d'Urbalacone, ensemble à la condamnation des mêmes entités à leur verser la somme de 8.000 francs au titre des frais de procédure ;

2) de condamner solidairement la collectivité territoriale de Corse et la société Sartène TP au paiement, d'une part, de la somme de 381.122,54 euros à la société SARL STATION THERMALE DES BAINS DE TACCANA, d'autre part, de la somme de 152.499,02 euros à M. X, gérant de cette SARL, ensemble de les condamner solidairement à leur verser la somme de 1.000 euros titre de leurs frais de procédure ;

Ils soutiennent que :

- le débit de leur source thermale relevé en 1989 montrait un écoulement minimum de 30 l/mn et moyen de 45 l/mn ; lors des travaux publics litigieux, relatifs au raccordement des sections 4 et 5 de la route nationale n°196, des tirs de mines ont été réalisés, en méconnaissance des stipulations du marché passé entre la collectivité territoriale de Corse et la société Sartène TP ; au mois de mai 2000, des mesures géologiques ont montré un débit de 20 l/mn ; cette diminution leur a causé un préjudice direct et certain, dès lors qu'une partie de leurs installations n'est plus utilisable et que l'immeuble de M. X a subi une dépréciation ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 1er janvier 2006, présenté par Me Retali, avocat, pour la collectivité territoriale de Corse, dont le siège est à l'Hôtel de région à Ajaccio (20187) ;

……………………………

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Vu la mise en demeure adressée le 13 décembre 2005 à la société Sartène TP, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, retournée au greffe de la Cour avec la mention « NPAI » ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 22 mars 2006, présenté par Me Paoletti, avocat, pour la SARL STATION THERMALE DES BAINS DE TACCANA et M. X, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

………………………………..

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 22 mars 2006, présenté par Me Retali, avocat, pour la collectivité territoriale de Corse, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

……………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par la partie intimée :

Considérant que la SARL STATION THERMALE DES BAINS DE TACCANA et son gérant, M. X, demandent la condamnation solidaire de la collectivité territoriale de Corse et de l'entreprise Sartène TP à leur verser respectivement les sommes de 381.122,54 euros et 152.499,02 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de travaux publics, réalisés en 1997 en vue du raccordement des sections 4 et 5 de la route nationale n°196 à hauteur d'Urbalacone, et qui auraient provoqué une baisse du débit de la source thermale qu'ils exploitaient ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande à défaut, d'une part, de lien de causalité établi entre les travaux litigieux et les variations du débit de la source thermale, d'autre part et en tout état de cause, de préjudice justifié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les appelants se bornent à soutenir, sans autre précision, qu'à la suite la baisse de débit invoquée, une partie de leurs installations ne seraient plus utilisable et que leur immeuble aurait subi une dépréciation ; qu'en admettant même la réalité de la diminution du débit de la source, les intéressés n'apportent pas davantage en appel qu'en première instance d'élément d'ordre technique, commercial, comptable ou financier de nature à établir sérieusement les préjudices qu'ils invoquent, notamment en termes de charges d'exploitation, de perte de clientèle ou de dépréciation immobilière ; qu'en particulier, ils ne démontrent, ni même n'allèguent, avoir dû réaliser des investissements pour faire face à la baisse de débit alléguée ; que, dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient, à tort, rejeté leur conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des appelants tendant à ce que la Cour réforme le jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par les appelants doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à verser à la collectivité intimée la somme de 1.000 euros au même titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête n°03MA01921 de la SARL STATION THERMALE DES BAINS DE TACCANA et de M. X est rejetée.

Article 2 : La SARL STATION THERMALE DES BAINS DE TACCANA et M. X sont condamnés à verser à la collectivité territoriale de Corse la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STATION THERMALE DES BAINS DE TACCANA, à M. X, à la collectivité territoriale de Corse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer .

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N° 03MA01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01921
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : PAOLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-03;03ma01921 ?
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