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03/05/2006 | FRANCE | N°03MA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 03 mai 2006, 03MA00962


Vu 1°) la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2003 sous le n° 03MA00962, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE représenté par le président du Conseil Général domicilié ès qualité 52 Avenue de Saint-Just à Marseille, 13256 Cedex 20, par Me Michel, avocate ;

Le département demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 00-1677 du 4 décembre 2002 en tant qu'il retient partiellement la responsabilité du département dans les dommages subis par la SARL Surplus militaire

du Sud à la suite des inondations de septembre 1993 et d'octobre 1994 à Rognac ;
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Vu 1°) la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2003 sous le n° 03MA00962, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE représenté par le président du Conseil Général domicilié ès qualité 52 Avenue de Saint-Just à Marseille, 13256 Cedex 20, par Me Michel, avocate ;

Le département demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 00-1677 du 4 décembre 2002 en tant qu'il retient partiellement la responsabilité du département dans les dommages subis par la SARL Surplus militaire du Sud à la suite des inondations de septembre 1993 et d'octobre 1994 à Rognac ;

2°/ de condamner la SARL Surplus militaire du Sud et son assureur, la Compagnie Abeille, à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu 2°) la requête enregistrée le 16 mai 2003 sous le n° 03MA00979 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Charrel, avocat, pour la COMMUNE DE ROGNAC représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité à l'Hôtel de Ville, 21 Avenue Charles de Gaulle à Rognac (13340) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 00-1677 du 4 décembre 2002 en tant qu'il ne retient pas la force majeure pour 1994 et qu'il ne retient pas le caractère totalement exonératoire de celle-ci en 1993 ;

2°/ à titre subsidiaire, de le réformer en tant qu'il a condamné in solidum la commune et l'Etat, alors que seul l'Etat est responsable des désordres ; au moins diminuer la part de responsabilité communale ;

3°/ de confirmer le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a laissé un quart de responsabilité à la charge du département ;

4°/ de rejeter les prétentions des intimés ;

5°/ de condamner la compagnie Abeille Assurances et la SARL Surplus Militaire Sud à lui verser 7.600 € au titre des frais de procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Bassompierre du Cabinet de Castelnau pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, de Me Monchauzou de la SCP Troegeler Gougot Bredeau pour la SARL Surplus Militaire du Sud et la Compagnie Aviva Assurances, de Me Bonnieu de la SCP Charrel pour la COMMUNE DE ROGNAC, de Me Sarfati pour la société San Paolo Gestion Immobilière et le Centre Français du Patrimoine, de Me Melloul de la SCP Karouby-Minguet pour M. X et de Me Laure pour la société GAN Assurances,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il est constant que des pluies torrentielles se sont abattues sur la région de Rognac, Bouches-du-Rhône, le 22 septembre 1993 et du 19 au 21 octobre 1994, provoquant des inondations notamment dans la zone industrielle de Rognac-nord ; que l'expert Nguyen a estimé, d'une part, que ces précipitations présentaient un caractère centennal et que, d'autre part, les inondations avaient été aggravées par l'insuffisance du réseau communal d'évacuation des eaux de pluie dans la ZAC d'aménagement concerté de Rognac Nord, ainsi que par l'insuffisance des buses et ouvrages départementaux du secteur de «l'échangeur de la Tête noire», situé à la sortie de la ZAC ; qu'il résulte de l'instruction que le bassin de rétention des «Barjaquets» en amont, à proximité immédiate du pont des Matelots, n'a été réalisé qu'en 1999 ; qu'au surplus, l'expert relève que «le volume éventuel de rétention de ce bassin est manifestement insuffisant pour résorber les effets des pluies qui ont causé les inondations, notamment celle de septembre 1993» ; qu'il indique enfin que «la limitation du débit d'évacuation des eaux pluviales du Vallat Neuf à la sortie de la ZAC à 10 m³/s est imputable à la direction départementale de l'équipement. La cause principale des inondations est ce débit insuffisant incapable de répondre aux 44 m³/s et 39 m³/s dus aux pluies de septembre 1993 et d'octobre 1994» ;

Considérant que si les premiers juges ont estimé que les pluies de septembre 1993 présentaient un caractère imprévisible et irrésistible de nature à leur conférer la qualification d'événement de force majeure, ils ont écarté celle-ci de façon pertinente pour 1994, dès lors que les pluies exceptionnelles du mois d'octobre n'étaient plus imprévisibles compte tenu de l'épisode pluvieux de l'année précédente ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les pluies de 1994 n'ont pas eu la même importance et les mêmes effets que ce dernier ;

Considérant que s'agissant des inondations de 1993, les premiers juges ont à juste titre retenu le caractère aggravant de l'insuffisance des ouvrages publics pour limiter le rôle exonératoire de la force majeure à 50 % des conséquences dommageables du phénomène ;

Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que les ouvrages du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, notamment les buses d'évacuation non entretenues de «l'échangeur de la Tête noire», ont contribué directement à l'aggravation des désordres, tout particulièrement pour les entreprises situées à proximité immédiate dans la ZAC ; que dès lors, et nonobstant le caractère secondaire de l'aggravation due aux ouvrages départementaux, la responsabilité du département a pu être partiellement retenue sans que le pourcentage de 25 % n'apparaisse excessif ;

Considérant que la COMMUNE DE ROGNAC est propriétaire de la ZAC qui a été réalisée entre 1975 et 1978 par la SCI de Rognac Nord ; que la convention de ZAC conclue entre la commune et la SCI stipule, au titre des équipements publics, que l'aménageur, en coordination avec les services de la direction départementale de l'équipement, prend en charge la réalisation et le financement du recalibrage du Vallat Neuf ainsi que «l'élargissement de la RN 113 comprenant : … (les) réseaux d'eaux pluviales…» ; que le procès-verbal de réception sans réserve du 9 mai 1978 fait également apparaître la présence de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat, «représentant la direction départementale de l'équipement, ingénieur conseil de la commune» ; qu'enfin, les dispositions réglementaires relatives à la création des ZAC, notamment l'article R.311-11 du code de l'urbanisme, prévoyaient l'approbation expresse du préfet sur le programme et l'échéancier des ouvrages publics à réaliser ; que, par suite, ni la commune maître d'ouvrage, ni l'Etat en tant que concepteur ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité ; qu'en particulier, l'approbation préfectorale du 15 septembre 1976 dont il est fait état n'est pas un simple visa sur des plans annexés, comme le soutient le ministre de l'équipement, mais concernait bien à l'époque le programme des équipements publics tel qu'élaboré par la direction départementale de l'équipement et réalisé par la SCI de Rognac Nord pour le compte de la commune ; qu'aucune faute dans l'exécution et la réalisation de la ZAC n'étant reprochée à l'architecte X, au BET Balesta, à la SCI de Rognac Nord, dont le gérant était la SERDI aux droits de laquelle viennent successivement la société San Paolo Gestion Immobilière et le Centre français du patrimoine, les premiers juges ont à juste titre écarté les conclusions dirigées contre ces personnes et retenu la responsabilité solidaire de la commune et de l'Etat ; que c'est à tort que ce dernier soutient que le tribunal n'aurait pas mis en cause l'architecte X, le BET Balesta et la SCI Rognac Nord, lesquels ont d'ailleurs produit tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aucune partie ne critiquant le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté pour incompétence les conclusions prises à l'encontre de la compagnie GAN, il y a lieu de faire droit aux conclusions de cette dernière tendant à sa mise hors de cause ;

Sur le préjudice :

Considérant que la société Surplus Militaire du Sud a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics incriminés ; qu'il lui appartient à ce titre d'établir, d'une part, qu'il existe un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage qu'elle subit, d'autre part, de justifier du préjudice qu'elle allègue ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Surplus Militaire du Sud est implantée dans le périmètre de la ZAC, à proximité immédiate de «l'échangeur départemental de la Tête noire» ; que le lien de causalité entre les inondations de 1993 et 1994 et le préjudice qu'elle a subi est direct ; que les sommes correspondant au préjudice à réparer, fixées après expertise, ne sont pas contestées, à l'exception de l'indemnité liée au contre «Perte d'exploitation» pour les inondations de 1993 ; que la société Abeille Assurances produit en appel la quittance de paiement d'indemnité en date du 21 octobre 1994, aux termes de laquelle elle a versé 364.884 francs à la société Surplus Militaire du Sud, laquelle a supporté 8.121 francs au titre de la franchise laissée à sa charge ; que ce chef de préjudice a été écarté à tort par les premiers juges ; que si l'Etat allègue que les compagnies d'assurance subrogées dans les droits de la société ne produisent pas leurs quittances subrogatoires, le moyen manque en fait dès lors qu'elles figurent au dossier de première instance ; que si l'Etat allègue en outre que les franchises des contrats d'assurances seraient inopposables aux personnes publiques comme résultant d'un contrat de droit privé, ce moyen doit être rejeté dans la mesure où la société victime du dommage a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice, y compris la part de celui-ci laissé à sa charge par l'existence d'une franchise ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu il y a lieu d'allouer à la société Abeille Assurances une somme complémentaire de 27.813 € au titre des inondations de 1993, et à son assuré, la société Surplus Militaire du Sud, pour ce même chef de préjudice une somme de 619,02 € ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif dans toutes ses dispositions et de rejeter les appels formés contre lui ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner solidairement l'Etat, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et la COMMUNE DE ROGNAC à verser à M. X, à la société San Paolo Gestion Immobilière, à la société Surplus Militaire du Sud et à la société GAN IARD une somme de 500 € chacun au titre des frais de procédure de l'article L.761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de la COMMUNE DE ROGNAC sont rejetées.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, la COMMUNE DE ROGNAC et l'Etat sont condamnés solidairement à verser 27.813 € (vingt-sept mille huit cent treize euros) à la Compagnie Aviva Assurances et 619,02 € (six cent dix-neuf euros deux centimes) à la société Surplus Militaire du Sud, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1999, les intérêts de ces sommes étant eux-mêmes capitalisés au 29 octobre 2002.

Article 3 : Les appels incidents et provoqués de l'Etat sont rejetés.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Aviva Assurances et de la société Surplus Militaire du Sud est rejeté.

Article 5 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, la COMMUNE DE ROGNAC et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. X, à la société San Paolo Gestion Immobilière, à la société Surplus Militaire du Sud et à la société GAN IARD une somme de 500 € (cinq cents euros) chacun au titre des frais de procédure.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Surplus Militaire du Sud, au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à la COMMUNE DE ROGNAC, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à M. X, à la société San Paolo gestion immobilière, à la compagnie Aviva assurances, à la société GAN IARD et au Centre français du patrimoine.

Copie en sera adressée à M. Nguyen, expert, ainsi qu'au tribunal de commerce de Marseille.

N°s 03MA00962 - 03MA00979 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00962
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-03;03ma00962 ?
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