Vu l'arrêt du 19 décembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille :
1) a statué sur la requête, enregistrée au greffe le 24 avril 2002 sous le n°02MA0715, présentée par Me A..., avocat, pour la commune de PERTUIS, représentée par son maire en exercice, et sur ses mémoires ampliatifs des 30 mai, 3 novembre et 14 novembre 2005, demandant à la Cour :
a) d'annuler le jugement n° 97-2128 du 4 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, conjointement et solidairement avec le Syndicat de la Durance-Pertuis, à verser les sommes de 781.541,93 euros (soit 5.126.579 F) à la compagnie d'assurances Le Continent, de 7.774,90 euros (soit 51.000 F) à la société Sepal et de 5.234,64 euros (soit 34.337 F) à la société Pertuis Auto Bilan, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 1997, en réparation des conséquences dommageables de la crue de la Durance survenue le 7 janvier 1994, ainsi que la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative ;
b) de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ;
c) de condamner la compagnie d'assurances Le Continent, la société Sepal et la société Pertuis Auto Bilan, à lui restituer les sommes qu'elle a dû verser en exécution du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, ensemble de les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
d) de mettre en cause son assureur, la compagnie AGF ;
2) a donné acte à la COMMUNE DE PERTUIS du désistement, enregistré le 14 novembre 2005, de ses conclusions dirigées contre la compagnie d'assurances AGF appelée en garantie ;
3) a rejeté, en ce qui concerne la responsabilité, les conclusions de la COMMUNE DE PERTUIS tendant à sa mise hors de cause et à la mise en cause de l'Etat, du Syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance et de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse ;
4) a ordonné, en ce qui concerne la réparation des préjudices, un supplément d'instruction afin de communiquer aux parties un mémoire de la commune appelante enregistré le 14 novembre 2005 invoquant une double indemnisation au titre du fonds national de compensation indemnisant les victimes de catastrophes naturelles et de demander, d'une part, à la commune appelante d'apporter des précisions chiffrées à ses allégations ainsi que tout élément de nature à établir la double indemnisation invoquée, d'autre part, à la société Sepal et à la compagnie d'assurances le Continent de produire leurs observations en défense ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 2 mars 2006, présenté par Me B... pour la compagnie Generali assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances Le Continent ainsi que pour les sociétés Sepal, Pertuis Auto-bilan et Saint-Martin, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens, et soutiennent en outre qu'elles n'ont touché aucune indemnisation du fonds national de compensation indemnisant les victimes de catastrophes naturelles et qu'il appartient à la commune appelante d'établir son allégation relative à une prétendue double indemnisation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Plûviose an VIII ;
Vu l'ordonnance royale du 15 août 1818 et le décret présidentiel du 5 septembre 1851 ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :
- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,
- les observations de :
- Me Z... pour la commune de PERTUIS,
- Me B... pour la compagnie Generali assurances et les sociétés Sepal et Pertuis Auto Bilan,
- Me X..., substituant Me Y..., pour le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance,
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune appelante n'a apporté aucun élément de nature à établir la double indemnisation qu'elle invoque et qui est vivement contestée par les victimes ; que, par ailleurs, elle ne remet pas en cause le quantum de l'indemnisation accordée par les premiers juges ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que la Cour ayant statué au fond, les conclusions de la commune appelante tendant au sursis à l'exécution du jugement qu'elle conteste sont devenues sans objet ;
Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de PERTUIS tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de PERTUIS dans l'instance n°02MA00715 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des parties intimées tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PERTUIS, au syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, au syndicat de la Durance-Pertuis, à la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, à la compagnie Generali assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances Le Continent, aux sociétés Sepal et Pertuis Auto Bilan, à la compagnie d'assurances AGF, ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N°02MA00715