La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2006 | FRANCE | N°05MA03034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 02 mai 2006, 05MA03034


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Y... X, élisant domicile au cabinet de Me Pierre-Jean X..., avocat au barreau de Nice, qui les représente à l'instance, lui même étant domicilié ... ;

M. et Mme Y... X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension des avis d'imposition relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ainsi que des contributions sociales qui leur sont réclamées au titre des

années 1997 et 1998 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Y... X, élisant domicile au cabinet de Me Pierre-Jean X..., avocat au barreau de Nice, qui les représente à l'instance, lui même étant domicilié ... ;

M. et Mme Y... X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension des avis d'imposition relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes ainsi que des contributions sociales qui leur sont réclamées au titre des années 1997 et 1998 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2006 à laquelle elles ne se sont pas présentées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … » ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 29 mars 2006 le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction général des impôts) fait savoir à la Cour qu'il a décidé de prononcer la décharge des impositions en litige ; qu'en l'absence de production des avis de dégrèvement, la requête au fond n'a pas perdu son objet ; que, toutefois, l'urgence ne justifie pas, compte tenu de la mise en oeuvre de la procédure de dégrèvement, la suspension des impositions contestées ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y... X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°05MA03034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05MA03034
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel RICHER
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-02;05ma03034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award