Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2005, présentée pour la SARL I.H.M. SYSTEMS, société liquidée par son liquidateur M. Mohamed Y..., élisant domicile au cabinet de Me Pierre-Jean X..., avocat au barreau de Nice, qui représente la société à l'instance, lui même étant domicilié ... ;
La SARL I.H.M. SYSTEMS demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension des titres de recouvrement relatifs à la cotisation d'impôt sur les sociétés de l'année 1998 et aux droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés pour la période de septembre 1997 à mars 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2006 à laquelle elles ne se sont pas présentées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … » ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens susanalysés soulevés par la SARL I.H.M. SYSTEMS, qui ne conteste pas l'irrecevabilité en raison de laquelle le tribunal administratif a rejeté sa demande, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander à la Cour d'ordonner la suspension des impositions en litige ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL I.H.M. SYSTEMS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL I.H.M. SYSTEMS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°05MA03032