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02/05/2006 | FRANCE | N°03MA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 02 mai 2006, 03MA00999


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003, présentée pour la société RAZES HYBRIDES, dont le siège est Domaine de Bonanza à Alzonne (11170), par Me Fiquet ; la société RAZES HYBRIDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903372 / 0000754 / 01004184 / 0200623 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 1998, 1999 et 2000 ;

2°) d'accorder la

décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer la somme de 7 500 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2003, présentée pour la société RAZES HYBRIDES, dont le siège est Domaine de Bonanza à Alzonne (11170), par Me Fiquet ; la société RAZES HYBRIDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903372 / 0000754 / 01004184 / 0200623 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 1998, 1999 et 2000 ;

2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°) de lui allouer la somme de 7 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006,

- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 25 novembre 2003, le directeur des services fiscaux a accordé un dégrèvement d'un montant de 9 156,69 euros à la société RAZES HYBRIDES ; que, par suite, la requête est dépourvue d'objet à concurrence de ce montant ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le contribuable, l'administration ne peut établir à la charge de celui-ci des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; qu'il en va toutefois autrement lorsque l'imposition, comme en l'espèce, la taxe foncière, est assise sur la base d'éléments constatés par l'administration et qui n'ont pas à être déclarés par le contribuable dès lors que l'établissement de tels droits n'implique en aucune manière une décision défavorable du service par rapport à une déclaration du redevable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société contribuable aurait dû être mise à même de présenter ses observations avant la notification des impositions litigieuses à la taxe foncière doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que la société requérante a pour activité, d'une part, le traitement de semences dites « certifiées » qui sont stockées, triées, égrenées, calibrées et conditionnées, en vue de leur utilisation par les acheteurs, et, d'autre part, le traitement des semences dites « de base » qui, dans le cadre d'une première convention avec la société KWSG MBH sont confiées à des agriculteurs qui, en exécution d'un contrat passé avec la société RAZES HYBRIDE, en assurent la multiplication ; que, par la suite, cette dernière les réceptionne, les trie, les traite, les enrobe et les conditionne en vue de leur commercialisation par autrui ; qu'ainsi, son activité ne s'inscrit nullement dans un cycle biologique de production agricole ;que, par ailleurs, la société requérante n'est à aucun moment le producteur ou le propriétaire desdites semences ; qu'ainsi, son activité ne s'inscrit pas, non plus, dans le prolongement nécessaire d'une production agricole dont elle serait l'auteur ; que, dès lors, elle ne peut soutenir utilement que c'est à tort que le service lui a refusé l'exonération de taxe foncière prévue par les dispositions de l'article 1382 6° du code général des impôts pour les immeubles affectés à une activité agricole ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle « … est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe… » ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne « les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498, en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industries visés à l'article 1499 », et à l'article 1499 en ce qui concerne « les immobilisations industrielles » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les suppléments de taxe en litige découlent de ce que l'administration a estimé que l'établissement exploité par l'intéressée présentait un caractère industriel, de sorte que les règles d'évaluation applicables étaient celles que fixe l'article 1499 du même code ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante dispose d'un appareillage technique très important, constitué notamment de containers de séchage, machines à égrener, à effeuiller, de tapis roulants, de machines à ensacher, de transporteurs de palette ; que de tels moyens caractérisent une activité industrielle au sens où l'entendent les dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a appliqué les règles correspondantes au calcul de la taxe litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1508 du code général des impôts : « Les redressements pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision ; soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un de ces changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision. » ;

Considérant qu'après les dégrèvements ci-dessus constatés, il résulte de l'instruction que pour l'établissement de la taxe litigieuse, le service, en ce qui concerne les bâtiments mis en service le 1er août 1994, a multiplié le montant de la taxe initiale par le nombre d'années suivant le 1er janvier 1995, soit celui de la première année suivant la mise en service desdits bâtiments et a donc, pour 1998, multiplié ladite somme par quatre ; qu'ainsi, il a fait, contrairement à ce que soutient la société requérante, une exacte application des dispositions précitées de l'article 1508 du code général des impôts ;

Considérant qu'en ce qui concerne les parcelles cadastrées C1532 et 1533, respectivement de 27 673 m² et de 112 323 m², le service a, dans le premier cas, imposé 14 000 m² au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et 13 673 m² au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et dans le second cas, 30 690 m² au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et le reste de la superficie au titre de cette même taxe sur les propriétés non bâties ; que si la société requérante soutient que certains de ces éléments auraient fait l'objet de ce fait d'une double imposition, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de cette allégation, qui ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction ;

Considérant, par ailleurs, que la société RAZES HYBRIDES soutient que les dalles de béton supportant certains de ses bâtiments auraient été imposés, d'une part, en tant que telles, et, d'autre part, en tant qu'élément de la valeur comptable des bâtiments qu'elles supportaient ; que l'existence d'une telle double imposition, qui est expressément admise par le service, résulte par ailleurs de l'instruction ; que, toutefois, les justifications produites par la société requérante sur la valeur comptable de ces dalles ne permettent pas à la Cour d'en fixer le montant exact et d'en déduire la valeur locative ayant à tort été incluse deux fois dans l'assiette de la taxe litigieuse ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de produire ses observations sur ce point et de discuter la valeur de ces justificatifs ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société RAZES HYBRIDES à concurrence d'un montant de 9 156,09 euros.

Article 2 : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de produire ses observations sur la valeur comptable des dalles de béton supportant les bâtiments ayant fait l'objet de la taxe foncière sur les propriétés bâtis en litige.

Article 3 : Les autres moyens et conclusions de la requête de la société RAZES HYBRIDES sont rejetés à l'exception de ceux concernant les frais irrépétibles qui sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société RAZES HYBRIDES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03MA00999 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00999
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : JEAN PIERRE FIQUET ET JEAN LOUIS BAYARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-05-02;03ma00999 ?
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