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13/04/2006 | FRANCE | N°05MA02261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 avril 2006, 05MA02261


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour M. Julien X, élisant domicile ..., par Me Alberola, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°0200670, en date du 8 juin 2005, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation de l'opération n° 63 du nouveau plan d'occupation des sols de la commune de Frontignan décidant l'annexion de son terrain L'Ilou pour la création d'un espace naturel ouvert au public ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, présentée pour M. Julien X, élisant domicile ..., par Me Alberola, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n°0200670, en date du 8 juin 2005, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation de l'opération n° 63 du nouveau plan d'occupation des sols de la commune de Frontignan décidant l'annexion de son terrain L'Ilou pour la création d'un espace naturel ouvert au public ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611 ;7 » ;

Considérant que M. X reconnaît avoir reçu la mise en demeure datée du 15 février 2002, d'avoir à régulariser sa requête que lui a adressée le Président du Tribunal administratif de Montpellier ; qu'il est constant qu'il n'a transmis à aucun moment de la procédure copie de la décision dont il demandait l'annulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 15 février 2002 citait le contenu de l'article R.421-1 du code de justice administrative et mettait en demeure M. X de régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de sa réception sous peine d'irrecevabilité ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que cette lettre contenait aussi une demande de régularisation de timbre fiscal, elle remplissait les conditions prévues à l'article R.612-1 du code de justice administrative susmentionnée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance, en date du 8 juin 2005, le Président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation de l'opération n° 63 du nouveau plan d'occupation des sols de la commune de Frontignan décidant l'annexion de son terrain L'Ilou pour la création d'un espace naturel ouvert au public ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Frontignan de la somme de 1.200 euros qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Frontignan la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Frontignan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA02261 2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05MA02261
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ALBEROLA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-04-13;05ma02261 ?
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